VIE DE L’ENTREPRISE - RESTRUCTURATIONS ET CHANGEMENTS - 02.06.2022

Fusionner vos sociétés si l’une est déficitaire ?

Vous avez deux sociétés dont l’une est déficitaire. Vous envisagez de fusionner ces deux entités afin de n’en faire qu’une seule. Comment rendre cette opération fiscalement neutre ? Et quel sort réserver aux déficits ? Bercy a commenté ce dernier point.

Une fusion : quelles conséquences ?

Définition. Une fusion est une opération par laquelle une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent l’ensemble de leur patrimoine, soit à une autre société préexistante absorbante, soit à une nouvelle société absorbante, qu’elle(s) constitue(nt) moyennant l’attribution à leur associés de titres de la société absorbante.

Principe : les conséquences d’une cessation. L’opération de fusion comporte, pour la société absorbée, toutes les conséquences fiscales d’une cessation d’entreprise : imposition immédiate des bénéfices, des provisions initialement déduites du résultat fiscal et des plus-values latentes existant sur les actifs de la société fusionnée.

Une option possible pour un régime de faveur. Afin de faciliter les regroupements d’entreprises, la loi fiscale prévoit, en faveur des fusions, un régime spécial comportant des avantages en matière d’IS, d’impôt sur la distribution des revenus mobiliers pour les actionnaires (impôt sur le revenu), de TVA et de droits d’enregistrement. Ce régime (optionnel en matière d’IS) a pour effet d’assimiler les fusions à des opérations purement intercalaires, c’est-à-dire au moindre coût fiscal (CGI art. 210 A) .

Concrètement. Le régime de faveur se traduit par la non-imposition des bénéfices placés en sursis d’imposition, l’exonération des provisions qui conservent leur objet et l’exonération des plus-values latentes existant sur les actifs apportés lors de la fusion. L’option pour la rétroactivité fiscale par la société absorbante lui permet de comprendre dans ses propres résultats le bénéfice réalisé par la société absorbée.

Le sort des déficits

Principe. Les déficits que la société apporteuse a subis antérieurement à la date d’effet de la fusion ou assimilée ne sont pas déductibles des bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire des apports (application du principe d’identité d’entreprise).

Dérogation. Toutefois, une dérogation à cette règle générale est prévue par l’article 209, II du CGI pour les opérations relevant du régime spécial. La société absorbante peut, après agrément délivré sous certaines conditions, obtenir la possibilité de reporter sur ses propres résultats les déficits en instance de report chez la société absorbée à la date de l’opération.

Transfert de plein droit des déficits sans agrément. L’article 53 de la loi de finances pour 2020 a assoupli, pour les opérations de fusion placées sous le régime spécial, les modalités de transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée de la société absorbée, en permettant leur transfert de plein droit à la société absorbante lorsque le montant cumulé de ces sommes est inférieur à 200 000 €. Cette mesure s’applique aux opérations réalisées à compter du 01.01.2020.

Bon à savoir. Il est précisé que lorsque le montant global cumulé des sommes dont le transfert est envisagé est supérieur ou égal à 200 000 €, le transfert ne peut pas, au titre d’une même opération, être réalisé pour partie en dispense d’agrément et pour partie dans le cadre de la procédure d’agrément. En revanche, la société absorbante peut procéder au transfert d’une quote-part de déficits égale à 199 999 €, le surplus étant alors définitivement perdu (BOI-IS-FUS-10-60 du 13.04.2022) .

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Fiscal sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, 20e année, n° 20.

Si les déficits à transférer excèdent 200 000 €, la société peut en transférer de plein droit une quote-part, jusqu’à 199 999 €, l’excédent étant alors définitivement perdu. Pour éviter cette situation, il est toujours possible de recourir à la procédure d’agrément, qui doit alors porter sur l’intégralité des déficits à transférer.


Pour aller plus loin


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