Indemnité de rupture conventionnelle et décès
Rappels de la procédure. La rupture conventionnelle relève d’une procédure précise (C. trav. art. L 1237-12 s., R 1231-1, et D 1237-3-1) : pourparlers, entretien, signature avec remise à chacun d’un exemplaire signé (Cass. soc. 13.04.2022 n° 20-22.895) , et envoi pour homologation par la partie la plus diligente. La date de la rupture est fixée dans la convention, au plus tôt au lendemain de l’homologation, sachant que l’administration a 15 jours ouvrables pour se prononcer à réception de la demande (C. trav. art. L 1237-14 et R 1237-3) .
Conseil. Pour rappel, le consentement du salarié doit être réel. Une cour d’appel a jugé que le chantage au versement d’arriérés de salaires pour obtenir l’accord du salarié constituait un vice du consentement (CA Lyon 21.01.2022 n° 19/04124) .
Décès du salarié avant la rupture. Les parties avaient signé une rupture conventionnelle qui avait été homologuée, mais le salarié décède d’un AT entre l’homologation de la convention et la date de rupture de contrat convenue. L’employeur qui, estimant que le contrat a été rompu par le décès et que la rupture conventionnelle n’a pas eu d’effet, a refusé de verser l’indemnité prévue aux héritiers du salarié est condamné à la verser : si la créance d’indemnité de rupture conventionnelle n’est exigible qu’à la date de rupture fixée dans la convention, elle naît dès l’homologation de la convention (Cass. soc. 11.05.2022 n° 20-21.103) .