SALARIÉ PROTÉGÉ - PROTECTION CONTRE LICENCIEMENT - 15.06.2022

La persistance du comportement fautif d’un salarié protégé

Si le comportement fautif d’un salarié protégé persiste après la fin de la période de protection dont il bénéficie, pouvez-vous le licencier sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail ? Voici ce que la Cour de cassation a déclaré récemment.

Licencier après la période de protection

Protection contre le licenciement. Le salarié de l’entreprise titulaire d’un mandat de représentation du personnel (p.ex. membre élu du comité social et économique) ou de délégué syndical bénéficie d’une protection contre le licenciement. Pour pouvoir licencier un salarié qui est protégé à la date d’envoi de sa convocation à l’entretien préalable, vous devez obtenir l’autorisation de l’inspection du travail (C. trav. art. L 2411-1 et L 2411-5 ; Cass. soc. 26.03.2013 n° 11-27964) . En plus du respect de cette procédure spéciale, vous devez aussi respecter la procédure de licenciement de droit commun.

Bon à savoir. Cette protection contre le licenciement bénéficie également aux salariés candidats au 1er ou au 2e  tour des élections des membres du CSE. L’autorisation administrative de licenciement du salarié candidat doit être requise pendant les 6 mois suivant l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur (C. trav. art. L 2411-7) .

Une fois la période de protection passée. En principe, une fois cette période de protection terminée, vous pouvez licencier pour un motif réel et sérieux le salarié protégé selon les règles de droit commun, sans autorisation administrative. Mais attention, vous ne pouvez pas attendre la fin de la période de protection pour licencier le salarié sans autorisation pour des faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l’inspection du travail. Dans ce cas, le licenciement est nul (Cass. soc. 13.06.2019 n° 17-24160) .

Poursuite d’un comportement fautif

Licencier sans autorisation après la période de protection. Un salarié a été licencié pour faute plus d’un mois après la fin de sa période de protection en tant que candidat aux élections professionnelles. L’employeur reprochait au salarié un comportement irrespectueux et humiliant de longue date à l’encontre de ses collègues et la persistance d’un comportement agressif, insultant et dénigrant, malgré une mise à pied disciplinaire, après sa période de protection. Le salarié a contesté en justice son licenciement. En appel, les juges ont annulé le licenciement aux motifs que l’employeur aurait dû demander l’autorisation de l’inspecteur du travail, puisque les faits reprochés avaient été commis en partie durant la période de protection.

Un licenciement permis sans autorisation. L’employeur a formé un pourvoi. Il estimait qu’il n’avait pas à être autorisé à licencier car les agissements fautifs du salarié s’étaient poursuivis après l’expiration de sa période de protection, et il n’avait eu connaissance de ses agissements qu’après la période de protection. La Cour de cassation lui a donné raison. Elle a rappelé qu’est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période, et qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du travail. Et elle a ajouté que toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l’expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d’un licenciement, donc sans autorisation de l’inspection du travail . Ainsi, les juges auraient dû rechercher, si ce n’était pas postérieurement à l’expiration de la période de protection que l’employeur avait eu une exacte connaissance des faits reprochés au salarié commis durant cette période, et si le comportement fautif reproché au salarié n’avait pas persisté après l’expiration de la période de protection (Cass. soc. 16.02.2022, n° 20-16171) .

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Social sur http://alertesetconseils.fr , annexes, 21e  année, n° 17.

Le licenciement d’un salarié protégé prononcé au terme de sa période de protection en raison de faits commis pendant cette période qui n’ont pas été soumis à l’inspecteur du travail est irrégulier. Mais, si le comportement fautif du salarié a persisté après la fin de sa période de protection, il peut justifier le prononcé d’un licenciement. Dans ce cas, le licenciement n’a pas à être autorisé par l’inspection du travail.


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