COTISATIONS - EFFECTIF - 24.06.2022

Le calcul des effectifs selon le BOSS

Le chapitre du BOSS sur le calcul des effectifs s’appliquera au 01.08.2022. Voici les principales précisions apportées, sachant qu’est visée l’application des règles aux cotisations/contributions y compris l’OETH, mais pas aux dispositions du droit du travail.

Sur le cadre du décompte

Les établissements retenus. L’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise, c’est-à-dire de l’ensemble de ses établissements, sachant que pour les entreprises, qu’elles soient françaises ou étrangères, seuls les établissements situés sur le territoire français sont pris en compte (BOSS-Eff.-50-70-80) .

Précisions sur les salariés. Il faut noter que :

  • les salariés expatriés en France sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise s’ils sont assujettis au régime général de SS français à titre obligatoire (BOSS-Eff.-250)  ;
  • les salariés français expatriés sont exclus de l’effectif si leur affiliation au régime français de SS n’est pas maintenue (BOSS-Eff.-280)  ;
  • des agents publics détachés sont pris en compte par l’entreprise d’accueil pendant toute la durée du détachement, mais pas ceux mis à disposition (BOSS-Eff.-330 s.)  ;
  • en cas de création d’entreprise, est prise en compte la date de création du 1er  emploi : à cet égard, la seule désignation d’un mandataire ne constitue pas une embauche (BOSS-Eff.-130) .

En cas de transfert d’entreprise. L’effectif de l’année du transfert est, pour les 2 entreprises, l’effectif présent au dernier jour du mois au cours duquel est réalisé le transfert des contrats (BOSS-Eff.-220) , sans rétroactivité au 01.01 de l’année. Ainsi, pour l’année du transfert, les effectifs pris en compte sont (BOSS-Eff.-230)  :

  • du 01.01 au dernier jour du mois précédant le transfert : l’effectif annuel, soit la moyenne des emplois au cours de chacun des mois de N-1 ;
  • du 1er  jour du mois de la modification juridique (sans tenir compte d’une éventuelle rétroactivité de l’acte) au 31.12 : l’effectif résultant du transfert.

Sur la proratisation des salariés

Selon la durée du travail. Outre les salariés à temps partiel, il faut proratiser, et ce, rétroactivement à compter du 01.01.2022 (BOSS-Eff. 410 et 400)  :

  • les forfaits jours réduits : nombre de jours de la convention de forfait/218 j. (ou le nombre < correspondant au temps plein dans l’entreprise) (BOSS-Eff.-360)  ;
  • le travail par intermittence, avec la seule comptabilisation des périodes d’activité pour (BOSS-Eff.-390)  : les CDI intermittents, les formateurs occasionnels en CDI intermittent (activité fluctuante sur l’année), les contrats d’engagement éducatif (CEE), et les salariés portés alternant des phases d’activité et d’inactivité.

En l’absence de durée du travail. Les personnes concernées (journalistes pigistes, VRP multicartes, etc.) sont prises en compte pour 1 unité si leur rémunération mensuelle cotisée atteint le Smic mensuel, et sinon, elles sont comptées pour le résultat de la formule suivante, limité à 1 : rém. mensuelle cotisée/Smic mensuel de la période (BOSS-Eff.-420) . Et si leur contrat ne couvre pas tout le mois, ils sont retenus selon le plus faible des prorata calculé au regard du Smic ou au regard de la durée du contrat sur le mois (BOSS-Eff.-450) .

Exemple 1. Pour 1 pigiste dont le contrat débute le 12.04.2021 avec 1 pige rémunérée 200 €, le prorata Smic est de 200/1 554,58 = 0,13, et le prorata durée du contrat est de 19/30 = 0,63. Il est donc retenu pour avril 2021 pour 0,13 unité.

Sur le franchissement de seuil

Rappel. Un seuil d’effectif doit avoir été atteint ou franchi à la hausse durant 5 années civiles consécutives pour avoir des effets (CSS art. L 130-1) . Cette règle s’applique à tous les calculs d’effectifs détaillés par le BOSS, et donc notamment à l’OETH et au versement mobilité.

Application. Selon le BOSS, cette neutralisation :

  • ne s’applique pas aux créations d’entreprise avec d’emblée un effectif > au seuil (BOSS-Eff.-500)  ;
  • s’applique en cas de franchissement d’un seuil en cours d’année du fait d’un transfert de contrats de travail. La neutralisation s’applique alors à compter du 1er  jour du mois du transfert, pour 5 années consécutives à compter de l’année du transfert des contrats (BOSS-Eff.-530-540) .

Date de la neutralisation. Pour rappel, la neutralisation sur 5 ans est entrée en vigueur le 01.01.2020, avec exclusion des entreprises qui à cette date :

  • avaient un effectif ≥ au seuil et étaient soumises aux règles liées à ce seuil au titre de 2019. Le BOSS précise qu’en sont donc exclues celles dont l’effectif au 01.01.2020 (calculé sur 2019) était > au seuil et qui étaient déjà soumises à l’obligation correspondante en 2019 du fait de leur effectif 2019 (calculé sur 2018) ;
  • ou bénéficiaient de l’un des anciens dispositifs de lissage ou de gel des effets de seuil (qui ont continué de s’appliquer aux entreprises qui en bénéficiaient au 31.12.2019). Le BOSS précise que ces employeurs ne bénéficient pas du nouveau délai de 5 ans, même si 2019 était la dernière année d’application de l’ancien lissage, qui s’applique jusqu’à son terme. Ensuite, elles sont directement soumises à l’obligation concernée, si leur l’effectif atteint toujours le seuil (BOSS-Eff.-670) .

Variation d’effectifs. Si l’effectif d’employeurs qui étaient exclus de la neutralisation passe en deçà du seuil à compter du 01.01.2020 (données de 2019), puis l’atteint à nouveau, ils bénéficient alors de la neutralisation pendant 5 ans (BOSS-Eff.-690) .

Les apports « effectif » pour l’OETH

Structures spécifiques. Le régime des ETT est étendu aux entreprises adaptées de travail temporaire, associations intermédiaires, agences de mannequins et entreprises de travail à temps partagé (BOSS-Eff.-1220)  : depuis la contribution due au titre de l’année 2020, l’effectif d’assujettissement s’apprécie selon leurs seuls effectifs permanents, après exclusion des effectifs intérimaires, mis à disposition ou en portage salarial.

Conseil. Pour rappel, les bénéficiaires de ces structures qui sont mis à disposition sont pris en compte dans les BOETH externes de l’utilisateur. En revanche, les bénéficiaires « portés » sont valorisés au titre des prestations facturées par l’entreprise de portage à ses clients, ils ne sont ni BOETH internes de la société de portage ni BOETH externes de l’utilisateur (BOSS-Eff.-1360) .

Franchissement de seuil. Le régime de neutralisation s’applique depuis 2020 (BOSS-Eff.-1270 s.)  :

  • le franchissement à la baisse sur une année civile, puis un nouveau franchissement à la hausse l’année suivante fait à nouveau courir la règle de neutralisation ;
  • le 1er  franchissement de seuil pour l’assujettissement de N (effectif moyen N) constitue un franchissement de seuil pendant 1 an : ce n’est qu’après le 5e  franchissement – ou maintien – de seuil consécutif, portant effet sur la 5e  année civile, que l’entreprise sera assujettie.

Entreprises nouvelles/transfert d’entreprise. Une dérogation s’applique, et l’effectif d’assujettissement se calcule sur les données mensuelles de l’année de création : pour une entreprise créée le 01.07.2022, l’effectif 2022 est la moyenne des effectifs de juillet à décembre 2022 (BOSS-Eff.-1240 s.) .

Et délai de mise en conformité. Pour rappel, une entreprise créée en N avec au moins 20 salariés (effectif moyen N) a 5 ans pour remplir son OETH (BOSS-Eff.-1340) . L’articulation avec le régime de franchissement de seuil se fait ainsi (BOSS-Eff.-1350)  : si, pendant le délai de 5 ans de mise en conformité l’effectif de l’entreprise repasse en dessous de 20 salariés, ce délai est interrompu. S’il repasse à 20, elle bénéficie alors de la neutralisation du franchissement pendant 5 ans consécutifs.

Exemple 2. Une entreprise créée le 05.04.2021 avec un effectif annuel 2021 de 30, maintenu en 2022, bénéficie de ses 2 premières années de mise en conformité en 2021 et 2022. Si l’effectif annuel 2023 passe à 19, elle n’est pas assujettie au titre de 2023 et les 5 ans de mise en conformité sont interrompus. Si elle repasse à 24 en 2024 : il y a donc franchissement du seuil au 01.01.2024, et elle bénéficie de la neutralisation pendant 5 ans, soit sur les années 2024 à 2028. Si en 2029 elle a toujours au moins 20 salariés, elle sera assujettie au titre de 2029 (contribution à verser en 2030). Si, au contraire, l’effectif est repassé en dessous de 20 entre 2024 et 2029, un nouveau délai de franchissement de 5 ans repartira alors.

Décompte des bénéficiaires. Les catégories de BOETH à prendre en compte sont détaillées (voir Annexes ACP 2022 sur Pour aller plus loin). Les modalités générales de décompte s’appliquent, y compris pour les cas particuliers, et notamment (BOSS-Eff.-1400)  :

  • entrée/sortie en cours de mois : prorata selon la durée du contrat sur le mois ;
  • pour les temps partiel, prorata selon la durée du travail, soit : somme totale des horaires inscrits au contrat/durée légale ou conventionnelle si elle est inférieure.

À savoir. Pour rappel, les BOETH qui obtiennent ou perdent la reconnaissance de leur statut en cours d’année sont décomptés au prorata, en tenant compte du jour du changement, en calcul soit mensuel, soit annuel (BOSS-Eff.-1420)  :

  • 1 × (nombre de jours de statut/nombre de jours du mois)
  • 1 × (nombre de jours de statut jusqu’au 31/12 ou jusqu’à la fin du statut/365).
Dans les nouveautés, on peut noter les règles de décompte des forfaits annuels de moins de 218 jours, des intermittents et salariés sans durée du travail. De même, sont précisés les transferts d’entreprise, et pour l’OETH, les bénéficiaires à décompter et l’articulation du franchissement de seuil avec le délai de mise en conformité des entreprises nouvelles.

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