IMPOSITION DES ENTREPRISES - FRAIS ET CHARGES - 17.06.2022

Rémunération excessive du dirigeant : des critères chiffrés ?

Vous percevez une rémunération pour vos fonctions de dirigeant. Cette rémunération ne pourra toutefois être déductible des résultats de votre société que si elle n’est pas jugée excessive. Existe-t-il des éléments chiffrés pour déterminer ce caractère excessif ?

La rémunération du dirigeant

Une rémunération imposable. La rémunération que perçoit un dirigeant de société soumise à l’impôt sur les sociétés est imposable à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires.

Une rémunération déductible. Cette rémunération est déductible des résultats imposables de la société, à condition qu’elle corresponde à un travail effectif et qu’elle ne soit pas considérée comme excessive (CGI art. 39, 1-1°, 2e al.) .

Une rémunération jugée excessive ?

Quelles conséquences ? Si la rémunération du dirigeant est jugée excessive, la fraction de rémunération excédentaire est réintégrée dans le bénéfice imposable à l’IS de la société (dans les sociétés relevant de l’IR, la question ne se pose pas, puisque la rémunération de l’exploitant n’est pas déductible). Pour le dirigeant, la fraction excessive est considérée comme un revenu distribué imposé dans la catégorie des revenus mobiliers sur une base majorée de 25 % (CGI art. 111 et art. 158, 7-2) .

Des critères d’appréciation… Parmi les critères habituellement retenus pour qualifier une rémunération d’excessive, l’administration apprécie notamment le niveau de rémunération des personnes occupant un emploi analogue, l’importance de la rémunération par rapport aux bénéfices sociaux ou aux salaires des autres membres du personnel, l’importance de l’activité déployée ou encore la qualification professionnelle.

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Fiscal sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, 20e année, n° 21.

Des éléments chiffrés ?

Une problématique. Il n’existe pas de critères précis qui permettent de qualifier une rémunération de normale ou d’anormale.

Une question. Pour y remédier, et afin de sécuriser juridiquement les dirigeants et les entreprises, un député a posé une question écrite au gouvernement. Il lui a demandé de bien vouloir confirmer qu’une rémunération inférieure à 50 % du chiffre d’affaires hors taxe couplée à un taux de rentabilité net (= résultat net courant avant impôt divisé par le chiffre d’affaires hors taxe) d’au moins 25 % ne sera pas considérée comme excessive.

Une réponse. Il lui a été répondu que les éléments de comparaison retenus ne peuvent pas se limiter aux données internes à l’entreprise, et que le caractère excessif des rémunérations versées ne peut s’apprécier uniquement au regard du franchissement de seuils calculés en fonction de la situation financière de l’entreprise. En effet, cette qualification doit s’opérer au regard des circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce, et en tenant compte notamment des caractéristiques du service rendu en contrepartie de la rémunération allouée. Un critère strictement financier, reposant sur le franchissement de seuils préétablis, ne permettrait pas d’apprécier finement la réalité de l’adéquation entre le montant de la rémunération et l’importance du service rendu (Rép. Besson-Moreau n° 42423, JOAN du 26.04.2022) .

Conseil. En l’absence d’éléments chiffrés pour qualifier une rémunération d’excessive, les entreprises qui souhaitent sécuriser leur situation peuvent recourir à la procédure de rescrit général, par laquelle l’administration prend formellement position sur des situations de fait au regard de la législation fiscale (LPF art. 80 B) .

Le gouvernement refuse de définir le caractère excessif de la rémunération d’un dirigeant par des critères chiffrés. Il rappelle que cette qualification ne peut s’opérer qu’au regard de circonstances de fait propres à chaque cas d’espèce. Seul un rescrit par lequel l’administration prendra une position formelle pourra sécuriser votre situation sur ce point.


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