Un souci avec les orientations du PLU ?
Pour le bon respect des orientations d’un PLU/PLUi… Un plan local d’urbanisme (PLU/PLUi), qui est à prendre en compte pour réaliser un projet de construction, comprend des «orientations d’aménagement et de programmation» - l’OAP, dans le jargon (C. urb. art. L 151-2 3°) . Ces OAP, définies par le Code de l’urbanisme (C. urb. art. L 151-6 et s.) , peuvent comprendre certaines règles spécifiques pour la localisation d’ouvrages/espaces publics, s’agissant d’une zone d’aménagement concerté (C. urb. art. L 151-7-1) .
Pour l’obtention d’un permis de construire… Dans une affaire, une commune a accordé à un opérateur un permis de construire (PC) portant sur une résidence pour personnes âgées, en ZAC. Des juges ont annulé le PC, au motif que le projet n’était pas compatible avec l’OAP fixée pour la ZAC par le PLU. La société a demandé au Conseil d’État l’annulation de la décision de justice…
D’utiles précisions… Le Conseil d’État a récemment donné raison à l’opérateur, en fixant les règles suivantes. Une «autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles» avec les OAP du PLU (cf. C. urb. art. L 152-1) et «en particulier, en contrarient les objectifs» . En ZAC, il faut tenir compte de «la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts» . Si l’OAP prévoit, comme élément de programmation d’une ZAC, la localisation d’un équipement public précis, la compatibilité d’un PC portant sur l’équipement doit «s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision» de l’OAP. Notez que les textes du Code de l’urbanisme sur les destinations des constructions n’ont pas alors à être pris en compte (CE 30.12.2021, n° 446763) .
En pratique. Côté opérateur, pour apprécier la conformité d’un projet de construction au regard des OAP d’un PLU/PLUi, il convient de vérifier si, au vu des caractéristiques concrètes du projet, celui-ci «contrarie» (ou non) la réalisation des objectifs poursuivis par les OAP. Tel n’était pas le cas dans l’affaire jugée le 30.12.2022, car l’OAP pour la ZAC poursuivait un objectif de développement d’une offre de logements adaptée aux personnes âgées.