GESTION - FINANCES - IMPAYÉS - 15.06.2022

Une garantie à première demande ou un cautionnement ?

À la demande d’un fournisseur, vous avez signé une garantie à première demande pour garantir le paiement d’une dette de votre société. Quelles seront vos obligations ? Et s’il s’agissait finalement d’un cautionnement ? Un cas jugé récemment.

Les faits

Le gérant d’une société s’est engagé envers un fournisseur, par un acte intitulé « garantie à première demande », à lui payer tout montant dans la limite de 60 000 €.

La société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, le fournisseur a assigné le gérant en paiement. Ce dernier refuse toutefois de payer et conteste la qualification de garantie à première demande de son engagement, alléguant qu’il s’agissait en réalité d’un cautionnement, cet acte étant frappé de nullité au motif qu’il ne respecte pas le formalisme qui y est attaché.

La décision du juge

Le juge rappelle qu’aux termes de l’article 2321, al. 1 du Code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant les modalités convenues. Il en résulte que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base, et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal.

Il relève qu’en l’espèce, l’acte litigieux prévoyait qu’en cas de dénonciation, le garant resterait tenu des sommes dues par le débiteur garanti au bénéficiaire, résultant de factures échues ou à échoir, à la date de prise d’effet de la dénonciation, de sorte que l’engagement du garant avait pour objet de garantir au fournisseur le paiement, non pas d’une somme déterminée, mais de celles que pourrait lui devoir la société au moment de l’appel de la garantie.

Il décide que l’acte constituait un cautionnement (Cass. com. 09.03.2022 n° 19-24.990 F-D) .

L’enjeu de la distinction

Une garantie à première demande (ou garantie autonome) est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme déterminée soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Et ce, sans pouvoir soulever d’exception, d’objection ou de contestation, quelles que soient les causes d’exonération qui pourraient justifier l’inexécution ou la mauvaise exécution par le débiteur du contrat garanti. Le bénéficiaire d’une garantie à première demande n’a aucune obligation de mise en garde à l’égard du garant autonome.

L’objet de l’obligation. Le critère de cette distinction réside dans l’objet de l’obligation, qui doit être, s’agissant d’une garantie autonome, indépendant du contrat de base, tandis que le cautionnement porte sur l’obligation du débiteur principal : le garant s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci. Peu importe le nom que les parties ont donné à la garantie, que la garantie soit dite « irrévocable » et exécutable à tout moment à la demande du créancier, ou encore qu’elle prive le garant de la possibilité d’invoquer la nullité ou l’inexécution du contrat garanti.

Des indices de distinction ? La simple référence au contrat de base dans l’acte d’engagement du garant ne porte pas nécessairement atteinte au caractère autonome de la garantie. Mais le fait que le montant de la garantie ne soit pas déterminé à l’avance, seule une somme maximale étant prévue, comme au cas particulier, plaide en faveur d’un cautionnement.

Est un cautionnement l’engagement du garant à payer une somme dont seule la limite maximale est prévue et qui établit un lien entre la dette du débiteur garanti et l’engagement du garant, peu importe qu’il soit qualifié par les parties de garantie à première demande. Et dans ce cas, l’acte doit respecter le formalisme qui y est attaché, sous peine de nullité.

Contact

Éditions Francis Lefebvre | 42 Rue de Villiers, CS50002 | 92532 Levallois Perret Cedex

Tél. : 03 28 04 34 10 | Fax : 03 28 04 34 11

service.clients.pme@efl.fr | pme.efl.fr

SAS au capital de 241 608 € • Siren : 414 740 852
RCS Nanterre • N°TVA : FR 764 147 408 52 • APE : 5814 Z