BANQUE & CRÉDIT - 05.07.2022

Emprunter pour acheter des parts sociales n’exclut pas la qualité de consommateur

A la qualité de consommateur la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ainsi, l’acquisition de parts sociales ne suffit pas, à elle seule, à exclure cette qualité (Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20-19.043 F-B) .

Un bref rappel préliminaire

L’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans (C. consom. art. L 137-2, ex-art. 218-2) .

Les circonstances de l'affaire

Une banque consent à un couple un prêt destiné à acquérir des parts sociales. Ultérieurement poursuivis en paiement, les emprunteurs soulèvent la prescription de la créance de la banque par application des règles du Code de la consommation.

Une cour d’appel écarte cette prescription au motif que l’opération était destinée à financer l’acquisition de parts sociales, ce qui excluait que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs. La prescription de droit commun était ainsi seule applicable à l’action de la banque.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel.

La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.

L’acquisition de parts sociales ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure cette qualité.

À noter

Quelques autres illustrations. Il a ainsi été précédemment jugé que doivent être considérés comme des consommateurs :

  • la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, souscrit un prêt de nature spéculative, en l'occurrence pour conclure des contrats sur un marché international des changes en vue de procéder à des arbitrages sur l'évolution des taux, peu important la valeur des opérations effectuées, l'importance des risques ou les connaissances et l'expertise de l'emprunteur (Cass. 1e civ. 22-9-2016 n° 15-18.858 F-PB, B)  ;
  • l'avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans le contrat, lorsque ce contrat n'est pas lié à l'activité professionnelle de l'auxiliaire de justice, peu important que le prêt soit garanti par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d'avocat et que ce cautionnement porte sur des biens destinés à l'exercice de son activité professionnelle.
  • Le consommateur est défini comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (C. consom. art. liminaire) . Des règles spécifiques ont été érigées pour le protéger.
  • La qualité de consommateur fait souvent débat lorsqu’une personne physique conclut une opération entretenant des liens étroits avec une activité professionnelle ou économique. Ce contexte ne suffit pas à exclure la qualité de consommateur, rappelle la Cour de cassation.
  • Ainsi, a été considérée comme un consommateur la personne physique ayant souscrit un prêt à taux variable pour financer un placement spéculatif dès lors qu’elle agit en dehors de son activité professionnelle (Cass. 1e civ. 22-9-2016 n° 15-18.858 F-PB)  ; de même, jugé que la qualité de trustee n’exclut pas la qualité de consommateur mais que le trustee ne peut se prévaloir de cette qualité pour soulever la prescription biennale de l’action de son avocat que s’il a eu recours à ses services à des fins non professionnelles (Cass. 1e civ. 21-10-2020 n° 19-16.300 FS-PB) .
  • La Cour de cassation réaffirme ici ces solutions en posant en principe, de manière très claire, que c’est la finalité précise de l’acte, appréciée concrètement et au cas par cas, qui doit guider l’appréciation de la qualité de consommateur.

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