VIE DES AFFAIRES - RESPONSABILITÉ - 07.07.2022

Responsabilité pénale de la société absorbante en cas d’infraction commise par l’absorbée

En cas de fusion frauduleuse, la société absorbante est pénalement responsable des infractions commises par la société absorbée. La règle s’applique quelle que soit la date de la fusion ou la forme des sociétés concernées, toute peine pouvant être prononcée contre l’absorbante.

Cas de responsabilité de la société absorbante. En cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut être condamnée pénalement pour des faits constitutifs d’une infraction commise par la société absorbée avant l’opération dans deux hypothèses (Cass. crim. 25.11.2020 n° 18-86955)  :

  • lorsque l’opération, conclue après le 25.11.2020, entre dans le champ d’application de la directive UE 2017/1132 du 14.06.2017 (fusion à laquelle sont parties des sociétés par actions) ; dans ce cas, seule une peine d’amende ou de confiscation peut être prononcée contre la société absorbante ;
  • lorsque l’opération, quelles que soient sa date et la forme des sociétés concernées, a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale et constitue ainsi une fraude à la loi ; dans ce cas, toute peine peut alors être prononcée.

Illustration récente. Après avoir rappelé les deux cas dans lesquels la responsabilité pénale d’une société absorbante peut être engagée, la Cour de cassation en déduit que les juridictions d’instruction ne sauraient prononcer une décision de non-lieu fondée sur la dissolution d’une société absorbée contre laquelle elles relèvent des charges suffisantes d’avoir commis les faits dont elles sont saisies sans vérifier, soit d’office, soit à la demande d’une partie, si les conditions pour exercer des poursuites à l’encontre d’une société absorbante ne sont pas susceptibles d’être remplies, en ordonnant au besoin un complément d’information.

Ainsi, elle a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait confirmé une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction rendue au bénéfice d’une société absorbante poursuivie pour des faits de recel d’abus de biens sociaux commis en 1991 lors d’une opération de promotion immobilière par la société absorbée (qui a été absorbée en 2005), sans vérifier l’existence d’une éventuelle fraude à la loi (Cass. crim. 13.04.2022 n° 21-80653) .

À noter. La Cour de cassation avait déjà indiqué que la responsabilité pénale d’une société absorbante pour une infraction commise par une société absorbée en cas de fusion frauduleuse était indépendante de celle résultant de la mise en œuvre de la directive UE 2017/1132 (Cass. crim. 25.11.2020 précité) , sans toutefois en expliciter clairement toutes les conséquences, ce qu’elle a fait dans la présente décision. La Cour de cassation a confirmé ici que la responsabilité de l’absorbante n’est pas limitée aux opérations concernant les sociétés par actions, seules visées par la directive, et précisé que la société absorbante n’encourt pas uniquement une peine d’amende ou de confiscation, mais toutes les peines énumérées à l’article 131-39 du Code pénal, parmi lesquelles figurent notamment la dissolution de la société ou l’exclusion des marchés publics.

Pour écarter la responsabilité pénale de la société absorbante pour une infraction commise par la société qu’elle absorbe, il faut vérifier que les conditions permettant d’engager la responsabilité de l’absorbante ne sont pas remplies dans les deux hypothèses prévues par la Cour de cassation : d’une part, s’assurer que la fusion-absorption n’est pas frauduleuse, quelle que soit la date de l’opération, et, d’autre part, constater que l’opération est antérieure au 25.11.2020 ou que les sociétés parties à celle-ci ne sont pas des sociétés par actions. Si tel est le cas, la responsabilité de la société absorbante peut alors être écartée.

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