COTISATIONS - EXONÉRATIONS - 31.08.2022

Des mises à jour et revirements dans le BOSS

Outre des mises à jour au 01 ou au 13.07.2022, certaines prises de position du Boss ont été modifiées : voici les points concernés.

Sur le plafond SS

Forfaits jours. Pour rappel, depuis le 01.01.2021, le PASS des salariés en forfait jours peut être proratisé sur 218 jours lorsque leur durée de travail est inférieure, mais depuis le 01.07.2022, avec le consentement du salarié, obtenu par tous moyens. Notons que ni la périodicité de ce consentement ni sa remise en cause ne sont abordées.

L’autre changement vise les entreprises où le forfait jours temps plein est < 218 j. : le prorata peut se faire sur le nombre de jours < correspondant au temps plein et non sur 218. En revanche, si le salarié travaille le nombre de jours < 218 correspondant au temps plein, il n’y a pas de prorata de plafond.

Enfin, il faut désormais une régularisation de fin d’année selon les jours réellement travaillés. Si un forfait jours de 200 j. a été dépassé avec travail sur 215 j., le PASS est alors de : PASS × 215/218 (et non PASS × 200/218), sans pouvoir dépasser le PASS temps plein (BOSS-Ass. gén.-830) .

Temps partiel thérapeutique. Au 01.07.2022, le BOSS admet officiellement le prorata du PSS en TPT, comme en temps partiel classique : PMSS × (durée à TPT/durée légale ou conventionnelle inférieure).

Conseil. Il nous semble prudent de réserver ce prorata aux cas où le TPT a été formalisé par un avenant au contrat.

Changements sur l’exo h sup

Les absences. Dans sa version de mars 2022, le BOSS avait mis fin à la tolérance selon laquelle la déduction patronale s’appliquait aux h sup structurelles en cas d’absence au moins partiellement rémunérée, la maintenant toutefois pour la réduction salariale. Cette tolérance est réintroduite au 01.07.2022 : les h sup structurelles sont prises en compte à hauteur du rapport entre la rémunération versée sur le mois et celle qui aurait dû l’être sans absence, après déduction, pour les calculs, des éléments de salaire dont le montant n’est pas touché par l’absence (BOSS-Exo. HS-640) .

Le calcul de la réduction salariale. Alors que la CET de retraite complémentaire (due sur les T1 et T2 dès lors que le salaire dépasse le PSS) avait été exclue du calcul de la réduction dans la version de mars 2022, elle y est réintroduite dans la version de juillet (BOSS-Exo. HS-380) . Le taux Apec reste exclu et le taux pris en compte reste plafonné à 11,31 %.

Exemple. En mars 2022, pour un cadre payé 4 296,70 € sur un mois, dont 296,70 € pour 9 h sup majorées à 25 %, les cotisations salariales sont de 481,64 €, dont 392,51 € pour la part ≤ PSS, soit 3 428 × (7,3 + 3,15 + 0,86 + 0,14 = 11,45 %), et 89,13 € pour la part > PSS soit 868,70 × (0,40 + 8,64 + 1,08 + 0,14 = 10,26 %). Le taux moyen de cotisations effectif est donc de 481,64 ⁄ 4 296,70 = 11,21 %. La réduction salariale est donc 296,70 ×11,21 % = 33,26 € (BOSS-Exo. HS-380) .

Réduction des salariés à moins du Smic

Pour rappel, lors de sa création, le BOSS avait instauré, pour la réduction générale et les taux réduits maladie/AF, la proratisation du Smic selon le taux du salaire lorsqu’il est < Smic, notamment pour les apprentis (BOSS-All. gén.-1020) . Une tolérance rétroactive au 01.01.2021 avait toutefois été créée en mars 2022 pour les employeurs n’ayant pas appliqué la règle (ACP 4/22 « Le BOSS modifié en mars 2022 ») . La version de juillet 2022 met fin à cette règle de proratisation : le Smic est pris en compte dans la formule de calcul pour sa valeur entière (BOSS-All. gén.-1020) , avant l’éventuelle proratisation selon la situation du salarié. Est également concerné le calcul du Smic pour les taux réduits maladie/AF (BOSS-All. gén.-2020) .

Conseil. Les employeurs qui, avant juillet 2022, avaient fait le prorata peuvent appliquer la modification du 01.07.2022 pour toutes les cotisations dues sur les périodes d’activité depuis janvier 2021 : il est intéressant de le faire et de régulariser notamment si la rémunération comportait des h sup, AN, etc.

Vous trouverez sur Pour aller plus loinACP 2022, Annexes notre modèle de bulletin « Apprenti » refait sur août 2022, avec application du Smic sans prorata.

Exo/aides Covid
L’instruction du 28.09.2021 les concernant a, avant son abrogation, été modifiée pour tenir compte de la prolongation des dispositifs aux périodes d’emploi du 01.12.2021 au 28.02.2022 et de celle de l’encadrement temporaire des aides d’État jusqu’au 30.06.2022. Il faut noter que des déclarations complémentaires relatives à ces régimes seront admises jusqu’au 31.12.2022.

Sur l’AN véhicule

Il peut être évalué sur la base soit des dépenses réellement engagées, soit d’un forfait annuel, en distinguant selon que le véhicule a été acheté par l’employeur, est loué, ou loué avec option d’achat. Lorsque le véhicule a été acheté, l’évaluation au réel tient compte des carburants pris en charge par l’employeur pour l’usage privé. Les modalités de preuve (tous moyens) de l’absence de prise en charge de la part privée du carburant prévues pour l’évaluation au réel (BOSS-AN-700) sont désormais étendues à l’évaluation forfaitaire (BOSS-AN-750) .

Outils de travail et DFS

Sauf exceptions, l’employeur ne peut cumuler l’exonération des remboursements de FP et la DFS, qu’il s’agisse de frais réels, de forfaits ou de prise en charge directe. À ce sujet, le BOSS indique dans sa version du 01.07.2022 que ne constitue pas une prise en charge de FP l’attribution d’outils de travail (véhicule, ordinateur) utilisés à des fins professionnelles : leur valeur n’a pas à être intégrée à l’assiette avant d’appliquer la DFS (BOSS-FP-2240) .

Attention ! Si ces outils ont un usage partiellement privé, cette part est un AN qui doit être évalué selon les modalités classiques et intégré à l’assiette avant application de la DFS (BOSS-AN-820 s.) .

Protection sociale complémentaire

Entrée en vigueur. L’application de la nouvelle rubrique a été reportée du 01.07 au 01.09.2022, avec quelques modifications par rapport à sa version initiale (ACP 7/22 « Que dit le BOSS sur la prévoyance complémentaire ? ») .

Mise en place du régime. La PSC est instaurée par accord ou DUE constatée dans un écrit notifié au salarié. Le BOSS indique désormais qu’il doit l’être par voie électronique et que l’employeur doit pouvoir justifier cette transmission (BOSS-PSC-590) .

Conseil. Il nous semble que le courrier contre décharge ou LR/AR devraient rester valables.

Retraite supplémentaire. Les prestations de dépendance ont été ajoutées à celles pouvant être financées par des contributions de retraite supplémentaire au titre des garanties complémentaires (BOSS-PSC-220) .

Frais de santé : condition d’ancienneté. Selon le BOSS, aucune ancienneté minimale n’est plus possible (BOSS-PSC-1250) , alors que pour rappel, le caractère collectif n’est pas remis en cause en cas de condition d’ancienneté de 6 mois (CSS art. R 242-1-2, al 7) .

Contrats frais de santé responsables. Il est précisé que la position administrative antérieure (inst. DSS 116 du 29.05.2019) reste valable sur les points non repris par le BOSS (BOSS-PSC-360) . Par ailleurs, jusqu’au 01.01.2023, le non-respect du tiers payant sur les prestations d’accompagnement psychologique ne remettra pas en cause le caractère responsable des contrats frais de santé (BOSS-PSC-390) .

Catégories cadres/non cadres. Si les catégories possibles citées nous semblent rester incomplètes, l’erreur permettant de constituer une catégorie spécifique avec les seuls anciens « art. 36 » pouvant bénéficier du régime a été rectifiée, mais ils peuvent être intégrés à celle des cadres (BOSS-PSC-1030) .

Changement de catégorie du salarié. L’obligation d’attendre le renouvellement du contrat d’assurance pour en tenir compte a logiquement été supprimée (BOSS-PSC-1000) .

Dispenses d’adhésion. Malgré quelques erreurs qui nous semblent subsister (n° 810, 820 et 870), les règles en ont été réécrites pour une présentation plus claire, sous forme de tableaux :

  • d’une part pour les dispenses d’ordre public (BOSS-PSC-810 s.)  ;
  • d’autre part pour les dispenses facultatives, devant être prévues dans l’acte (BOSS-PSC-870 s.) .

Prévoyance en cas d’absence. Pour rappel, le contrat doit être conforme depuis le 01.01.2022, mais un délai de mise en conformité de l’acte instaurant la prévoyance est prévu :

  • pour l’accord collectif, jusqu’au 31.12.2024 ;
  • pour la DUE, alors qu’il devait prendre fin au 30.06.2022, il a finalement été prolongé jusqu’au 31.12.2022 (BOSS-PSC-1430) .

Conseil. Pour rappel, depuis le 01.01.2021 et jusqu’au 31.12.2022, si le contrat d’assurance n’a pas été mis en conformité mais que les salariés bénéficient des garanties, en cas de contrôle, le caractère collectif des garanties peut être attesté par un courrier de l’organisme assureur informant l’employeur du maintien effectif des garanties collectives selon les règles du BOSS (BOSS-PSC-1430) .

La rubrique « Effectifs » retardée
Alors qu’elle devait être opposable au 01.08.2022, cette nouvelle rubrique ne sera publiée que début septembre, avec un délai accordé pour tenir compte des modifications opérées.

On peut se féliciter du retour aux précédentes règles en matière de réduction générale des apprentis et de gestion des h sup structurelles pour la déduction patronale h sup. À noter aussi, l’opposabilité de la rubrique PSC depuis le 01.09.2022.


Pour aller plus loin


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