DIRIGEANT - RESPONSABILITÉ - 19.08.2022

Poursuite d’une activité déficitaire et faillite personnelle

Le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui poursuit une exploitation déficitaire peut, dans certains cas, être condamné à une mesure de faillite personnelle. Même si la cessation des paiements est déjà intervenue ? Réponse du juge.

Les faits

Une société, en liquidation judiciaire, a été déclarée en état de cessation des paiements le 19.05.2013.

Son dirigeant, alors que la société était gravement déficitaire au 31.12.2013, a néanmoins poursuivi l’activité courant 2014, et a été condamné pour cela à une mesure de faillite personnelle, ce qu’il conteste au motif que la cessation des paiements était déjà survenue au moment des faits.

La décision du juge

Le juge rappelle que le fait, pour un dirigeant, de poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, est sanctionné par la faillite personnelle.

Il constate que la société était gravement déficitaire au 31.12.2013 et que son principal client, représentant 91 % du chiffre d’affaires, avait dans le même temps été perdu, mais que son dirigeant a néanmoins abusivement poursuivi l’activité de la société, s’abstenant de s’acquitter des charges sociales et fiscales, en 2014.

Il ajoute que la poursuite de l’activité dans ces conditions lui avait également permis de faire profiter une société tierce, dont il était l’associé unique et le gérant, de la clientèle de la société déficitaire.

Il décide que le prononcé de la faillite personnelle était justifié, peu importe que la date de cessation des paiements ait été fixée au 19.05.2013 (Cass. com. 13.04.2022 n° 21-12.994 F-B) .

La faillite personnelle

Une sanction personnelle. Lorsqu’une société est mise en redressement ou en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être frappé d’une sanction personnelle, telle que la faillite personnelle. Elle emporte une interdiction générale de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale, pendant 15 ans maximum.

Pour quels faits ? Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif, ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (C. com. art. L 653-4) .

La poursuite abusive d’une activité déficitaire. La faillite personnelle peut également être prononcée contre tout dirigeant qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société. La Cour de cassation précise qu’un tel comportement peut être caractérisé, même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue. Cette solution évite que le dirigeant qui poursuivrait abusivement l’activité déficitaire de la société alors que celle-ci est déjà en cessation des paiements se trouve dans une situation plus favorable que le dirigeant qui aurait ainsi agi avant la survenance de l’état de cessation des paiements.

Le juge précise que la faillite personnelle peut être prononcée contre un dirigeant s’il a poursuivi abusivement, dans son intérêt, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements, même si la cessation des paiements était déjà survenue au moment des faits.

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