RECRUTEMENT - LETTRE D’INTENTION - 30.09.2022

Prime promise dans la lettre d’intention : êtes-vous engagé ?

Si vous mentionnez dans la lettre d’intention d’embauche d’un salarié, établie avant son contrat de travail, le versement d’une prime annuelle en plus de sa rémunération, êtes-vous tenu de lui verser cette prime ? Voici ce que le juge a récemment répondu.

Lettre d’intention préalable au contrat

Une prime prévue dans une lettre d’intention. Lorsque l’employeur s’engage dans une lettre d’intention d’embauche à verser au futur salarié une prime annuelle, mais que cet engagement n’est pas repris dans le contrat de travail conclu par la suite, le salarié peut-il réclamer le paiement de cette prime ? C’est à cette question qu’a répondu récemment la Cour de cassation (Cass. soc. 13-4-2022 n° 20-20201) .

Illustration. Dans le cadre d’une proposition de rachat du fonds libéral d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), la société acquéreuse avait signé avec le gérant de l’EURL une lettre d’intention d’embauche en qualité de responsable ingénieur commercial prévoyant le versement d’une rémunération mensuelle de 6 000 €, ainsi que des primes annuelles calculées sur le chiffre d’affaires réalisé. L’acte de cession du fonds libéral ayant été conclu entre l’EURL et la société, l’ancien gérant a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), lequel prévoyait le versement d’un salaire mensuel de 6 000 €, de primes de vacances et de primes d’assiduité, mais pas le versement de primes annuelles en fonction du chiffre d’affaires. Moins de deux ans après son embauche, le salarié a démissionné, puis il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’un complément de primes annuelles prévues par la lettre d’intention.

La prime annuelle est-elle due ou pas ?

Lettre d’intention opposable à l’employeur ? En appel, les juges ont considéré que la lettre d’intention était opposable à l’employeur ; celui-ci devait donc verser les primes annuelles au salarié et ce, même si l’engagement de verser les primes n’avait pas été repris dans le CDI du salarié. De plus, l’employeur avait reconnu, dans le solde de tout compte qu’il avait adressé au salarié, lui devoir une prime annuelle. Les juges ont donc condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de solde de primes annuelles 2016 et 2017. Ce que l’employeur a contesté. Il a fait valoir que les stipulations du contrat de travail priment sur tout document précontractuel et le paiement d’une prime ne peut valoir reconnaissance par l’employeur de son caractère obligatoire, car l’employeur a la faculté de verser au salarié des gratifications bénévoles en plus des éléments de salaire obligatoires.

Primauté du contrat de travail. La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond. Constatant que les parties avaient signé un contrat de travail, la cour d’appel aurait dû soit rechercher si ce contrat de travail reprenait l’engagement contenu dans la lettre d’intention de payer une prime annuelle fonction du chiffre d’affaires, soit caractériser l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur de payer cette prime. En conséquence, l’employeur ne pouvait pas être condamné au versement de ces primes annuelles.

Rappel. Les gratifications résultant du contrat de travail du salarié ou d’un engagement unilatéral de l’employeur présentent un caractère obligatoire pour l’employeur.

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Social sur http://alertesetconseils.fr , annexes, 21e  année, n° 22.

Si l’engagement de verser une prime pris par l’employeur dans un document précontractuel, tel une lettre d’intention d’embauche, n’est pas repris dans le contrat de travail du salarié établi postérieurement, cet engament n’est pas opposable à l’employeur, sauf s’il est démontré un engagement unilatéral de l’employeur de payer la prime.


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