Quand démarre la prescription ?
Les prescriptions
Il existe plusieurs prescriptions qui peuvent jouer en matière sociale :
- pour les salaires : 3 ans (C. trav. art. L 3245‑1) ;
- pour le contrat de travail : 2 ans pour son exécution et 12 mois pour sa rupture, sauf en cas de dommage corporel où 10 ans s’appliquent (C. trav. art. L 1471‑1) ;
- pour la discrimination (C. trav. art. L 1134‑5) ou harcèlement moral ou sexuel : 5 ans ;
- et pour toute action ne relevant d’aucun texte spécial : prescription de droit commun de 5 ans (C. civ. art. 2224) .
Rappels sur la prescription des salaires
Selon la loi. La prescription de l’action en paiement du salaire est de 3 ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le salarié peut donc demander le paiement des sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour, ou des 3 années précédant une rupture de contrat.
Et selon la jurisprudence. Les juges ont précisé comment déterminer le jour où le salarié a connaissance des faits en matière de salaires, à savoir à l’exigibilité des salaires :
- pour le salaire mensuel : c’est la date habituelle du paiement des salaires, pour l’intégralité du salaire du mois (Cass. soc. 20‑6‑2018 n° 16‑20.794) ;
- pour l’indemnité de congés payés, c’est l’expiration de la période légale ou conventionnelle où les cp auraient pu être pris (Cass. soc. 17‑5‑2018 n° 17‑13.444) .
Conseil. Ainsi, la prescription des salaires est glissante, l’irrégularité se situant à la date d’exigibilité du salaire.
S’il y a requalification en temps plein
La prescription applicable. Pour rappel, c’est la nature de la créance qui la détermine (Cass. ch. mixte 26‑5‑2006 n° 03‑16.800) . Ainsi, la requalification d’un contrat à temps partiel en temps plein, aboutissant à un rappel de salaire, relève de celle de 3 ans, l’action en requalification n’étant alors qu’un moyen au soutien de la demande principale en rappel de salaire (Cass. soc. 30‑6‑2021 n° 19‑10.161) .
Et son point de départ. Dès lors que c’est la règle de prescription des salaires qui joue en cas de requalification en temps plein, elle s’applique en totalité : son point de départ est donc la date d’exigibilité des salaires dus en conséquence de la requalification, et non celle de l’irrégularité invoquée par le salarié (Cass. soc. 9‑6‑2022 n° 20‑16.992) .
À savoir. Dans cette affaire, un salarié recruté à temps partiel avait dépassé la durée légale d’août à octobre 2013. Licencié par lettre du 16‑10‑2015, il demande, le 12‑12‑2016, le paiement, depuis novembre 2013, des salaires correspondant à la requalification de son contrat en temps plein à partir de septembre 2013. L’employeur soutient alors que le salarié ayant eu connaissance de l’irrégularité à la réception de son bulletin de paie d’août 2013, sa demande était prescrite, les 3 ans à compter de cette date étant expirés en décembre 2016. Cet argument est donc rejeté, les juges estimant que le salarié avait droit au rappel des salaires à partir de novembre 2013 et jusqu’à la rupture du contrat.
La contestation d’un licenciement
La prescription relative à la rupture du contrat démarre à sa date de notification (C. trav. art. L 1471‑1) . Il a été jugé, dans un arrêt rendu sous l’ancienne législation mais dont la solution reste à notre sens valable, qu’en l’absence de notification de la rupture, la prescription ne peut pas commencer à courir (Cass. soc. 16‑3‑2022 n° 20‑23.724) .
La reconnaissance d’un contrat
Quelle prescription appliquer à la demande de reconnaissance d’un contrat de travail ? Logiquement, la prescription liée au contrat de travail ne peut s’appliquer : l’action en qualification de contrat de travail d’un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée est une action personnelle, soumise à la prescription civile de 5 ans. Et cette qualification dépendant des conditions dans lesquelles l’activité est exercée, son point de départ est la date à laquelle le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit, soit celle où la relation contractuelle a cessé (Cass. soc 11‑5‑2022 n° 20‑14.421) .