SALAIRE ‑ PRESCRIPTION - 29.09.2022

Quand démarre la prescription ?

Diverses durées de prescription peuvent s’appliquer en matière de gestion du personnel. De récents arrêts ont rappelé, ou précisé, comment fixer leur point de départ.

Les prescriptions

Il existe plusieurs prescriptions qui peuvent jouer en matière sociale :

  • pour les salaires : 3 ans (C. trav. art. L 3245‑1)  ;
  • pour le contrat de travail : 2 ans pour son exécution et 12 mois pour sa rupture, sauf en cas de dommage corporel où 10 ans s’appliquent (C. trav. art. L 1471‑1)  ;
  • pour la discrimination (C. trav. art. L 1134‑5) ou harcèlement moral ou sexuel : 5 ans ;
  • et pour toute action ne relevant d’aucun texte spécial : prescription de droit commun de 5 ans (C. civ. art. 2224) .

Rappels sur la prescription des salaires

Selon la loi. La prescription de l’action en paiement du salaire est de 3 ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le salarié peut donc demander le paiement des sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour, ou des 3 années précédant une rupture de contrat.

Et selon la jurisprudence. Les juges ont précisé comment déterminer le jour où le salarié a connaissance des faits en matière de salaires, à savoir à l’exigibilité des salaires :

  • pour le salaire mensuel : c’est la date habituelle du paiement des salaires, pour l’intégralité du salaire du mois (Cass. soc. 20‑6‑2018 n° 16‑20.794)  ;
  • pour l’indemnité de congés payés, c’est l’expiration de la période légale ou conventionnelle où les cp auraient pu être pris (Cass. soc. 17‑5‑2018 n° 17‑13.444) .

Conseil. Ainsi, la prescription des salaires est glissante, l’irrégularité se situant à la date d’exigibilité du salaire.

S’il y a requalification en temps plein

La prescription applicable. Pour rappel, c’est la nature de la créance qui la détermine (Cass. ch. mixte 26‑5‑2006 n° 03‑16.800) . Ainsi, la requalification d’un contrat à temps partiel en temps plein, aboutissant à un rappel de salaire, relève de celle de 3 ans, l’action en requalification n’étant alors qu’un moyen au soutien de la demande principale en rappel de salaire (Cass. soc. 30‑6‑2021 n° 19‑10.161) .

Et son point de départ. Dès lors que c’est la règle de prescription des salaires qui joue en cas de requalification en temps plein, elle s’applique en totalité : son point de départ est donc la date d’exigibilité des salaires dus en conséquence de la requalification, et non celle de l’irrégularité invoquée par le salarié (Cass. soc. 9‑6‑2022 n° 20‑16.992) .

À savoir. Dans cette affaire, un salarié recruté à temps partiel avait dépassé la durée légale d’août à octobre 2013. Licencié par lettre du 16‑10‑2015, il demande, le 12‑12‑2016, le paiement, depuis novembre 2013, des salaires correspondant à la requalification de son contrat en temps plein à partir de septembre 2013. L’employeur soutient alors que le salarié ayant eu connaissance de l’irrégularité à la réception de son bulletin de paie d’août 2013, sa demande était prescrite, les 3 ans à compter de cette date étant expirés en décembre 2016. Cet argument est donc rejeté, les juges estimant que le salarié avait droit au rappel des salaires à partir de novembre 2013 et jusqu’à la rupture du contrat.

La contestation d’un licenciement

La prescription relative à la rupture du contrat démarre à sa date de notification (C. trav. art. L 1471‑1) . Il a été jugé, dans un arrêt rendu sous l’ancienne législation mais dont la solution reste à notre sens valable, qu’en l’absence de notification de la rupture, la prescription ne peut pas commencer à courir (Cass. soc. 16‑3‑2022 n° 20‑23.724) .

La reconnaissance d’un contrat

Quelle prescription appliquer à la demande de reconnaissance d’un contrat de travail ? Logiquement, la prescription liée au contrat de travail ne peut s’appliquer : l’action en qualification de contrat de travail d’un contrat dont la nature juridique est indécise ou contestée est une action personnelle, soumise à la prescription civile de 5 ans. Et cette qualification dépendant des conditions dans lesquelles l’activité est exercée, son point de départ est la date à laquelle le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit, soit celle où la relation contractuelle a cessé (Cass. soc 11‑5‑2022 n° 20‑14.421) .

Une fois la prescription applicable connue, encore faut‑il en déterminer clairement le point de départ pour connaître la durée réelle du risque lié à l’action d’un salarié.

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