REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL - HEURES DE DÉLÉGATION - 30.09.2022

Une retenue sur salaire au titre des heures de délégation

Lorsque l’employeur conteste l’utilisation ou le nombre d’heures de délégation pour l’exercice du mandat représentatif d’un salarié élu, il ne peut pas refuser de lui payer son salaire ou procéder à des retenues sur son salaire. C’est ce que vient de rappeler le juge.

Paiement des heures de délégation

Payées à l’échéance normale. Les heures de délégation (ou crédit d’heures) du salarié représentant du personnel, représentant syndical ou délégué syndical sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et présumées être utilisées conformément au mandat de représentant du personnel (RP). L’employeur doit donc les payer à l’échéance normale (C. trav. art. L 2142-1-3, L 2143-17 et L 2315-10) sans exiger la justification d’un usage conforme. Le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération en raison de l’exercice de son mandat de RP.

Des précisions sur l’usage du crédit d’heures. Si l’employeur s’interroge sur les activités exercées par le salarié durant son crédit d’heures, une fois qu’il lui a réglé ses heures de délégation, il peut lui demander des précisions sur l’utilisation qu’il en fait, notamment sur la nature des activités exercées (Cass. soc. 15-12-1993 n° 91-44481) . En l‘absence de réponse du salarié, l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le remboursement des heures de délégation indûment payées (Cass. soc. 16-2-2022 n° 20-19194) .

Une retenue sur salaire

Litige sur le nombre d’heures de délégation. Un salarié investi de mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d’établissement, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, conseiller prud’homme et défenseur syndical exerçait ses fonctions représentatives à temps complet depuis 2013. En 2018, son employeur lui a demandé de reprendre une activité professionnelle effective, estimant que la durée de ses mandats ne couvrait plus l’intégralité de son temps de travail prévu dans son contrat de travail. En raison du travail non fourni par le salarié, il a pratiqué des retenues sur son salaire mensuel d’octobre 2018 à janvier 2019. Le salarié a saisi le juge prud’homal en référé pour obtenir le paiement de rappel de salaire pour retenues sur salaire injustifiées et des dommages-intérêts pour résistance abusive. L’employeur a été condamné à verser au salarié une provision pour les retenues sur salaire. Ce qu’il a contesté. Selon lui, le juge des référés n’était pas compétent pour accorder au salarié une provision pour des heures de délégation lorsque l’employeur conteste, non pas l’utilisation de ces heures, mais le fait que les mandats représentatifs du salarié ne couvrent plus l’intégralité de son temps de travail. Donc, le juge des référés ne pouvait pas le condamner à payer au salarié la provision.

Juge des référés compétent. La Cour de cassation a rejeté les arguments de l’employeur et déclaré que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite (C. trav. art. R 1455-6) .

Une retenue sur salaire illégale. Puis, elle a rappelé que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l’échéance normale. Ainsi, l’employeur, qui a opéré des retenues sur le salaire mensuel du salarié au titre des heures de délégation, a caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser par le remboursement de ces retenues, peu importe l’existence de la contestation sérieuse élevée par l’employeur (Cass. soc. 1-6-2022 n° 20-16836) . En revanche, la Cour de cassation a jugé que l’employeur, dont la mauvaise foi n’était pas établie, n’avait pas à lui verser de dommages-intérêts pour le seul retard de paiement des salaires.

Si l’employeur est en désaccord avec le nombre d’heures de délégation nécessaire à l’exercice du mandat de représentatif d’un salarié élu, il doit lui payer ses temps de délégation à l’échéance normale, mais peut lui demander des précisions sur les activités exercées au cours de son mandat. Il ne doit pas procéder à des retenues sur salaire qui constituent un trouble manifestement illicite et donnent lieu à remboursement.

Contact

Éditions Francis Lefebvre | 42 Rue de Villiers, CS50002 | 92532 Levallois Perret Cedex

Tél. : 03 28 04 34 10 | Fax : 03 28 04 34 11

service.clients.pme@efl.fr | pme.efl.fr

SAS au capital de 241 608 € • Siren : 414 740 852
RCS Nanterre • N°TVA : FR 764 147 408 52 • APE : 5814 Z