FISCALITÉ – TVA - 03.10.2022

Le régime de groupe TVA en place à compter du 1‑1‑2023

Les modalités de calcul du coefficient de taxation forfaitaire, l’option pour un coefficient de taxation unique et les règles de facturation prévues par les dispositions réglementaires du CGI sont adaptées aux spécificités des groupes TVA, constituant des assujettis uniques.

Création d’un groupe TVA. Les personnes assujetties étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent constituer sur option, à compter du 1‑1‑2023, un assujetti unique ou groupe TVA en application de l’article 256 C du CGI, transposant en droit interne l’article 11 de la directive 2006/112/CE.

Les adaptations nécessaires aux spécificités liées à ces assujettis uniques sont apportées par le décret 2022‑1033 du 20‑7‑2022 s’agissant des dispositions relatives aux modalités de déduction et aux règles de facturation de la TVA, prévues par les articles 206, 209 et 242 nonies A de l’annexe II au CGI (Décret 2022‑1033 du 20‑7‑2022, JO du 23‑7) . Elles entreront en vigueur après consultation du comité consultatif de la TVA mentionné à l’article 398 de la directive 2006/112/CE et, au plus tôt, le 1‑1‑2023.

Un récent arrêté est venu préciser les obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres dans le cadre de la mise en place d’un groupe TVA. Ces dispositions entreront en vigueur également le 1‑1‑2023 (Arrêté du 22‑9‑2022, JO du 25‑9) .

Chaque membre du groupe, érigé en secteur distinct, conserve ses sous‑secteurs d’activité

À compter de son entrée dans le groupe TVA, chaque membre du groupe ne sera plus un assujetti au sens de l’article 256 A du CGI, mais constituera un secteur d’activité distinct de l’assujetti unique aux fins de la TVA (CGI art. 256 C, III‑3) .

Par mesure de cohérence, le présent décret adapte les dispositions de l’article 209 de l’annexe II au CGI afin de prévoir ce nouveau cas de constitution de secteurs distincts. Sont ainsi constitués en secteurs distincts chaque membre d’un assujetti unique, sans préjudice des secteurs constitués par ce membre (secteurs constitués en cas d’exercice de plusieurs activités non soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA, secteurs constitués en vertu de dispositions particulières prévoyant expressément la création de secteurs distincts).

Les membres de l’assujetti unique conserveront donc, pour l’exercice des déductions en matière de TVA, leurs secteurs d’activité constitués avant leur entrée dans le groupe (communément appelés « sous‑secteurs ») ou pourront, le cas échéant, constituer ultérieurement des sous‑secteurs en raison de l’exercice de leurs nouvelles activités.

Détaxation de dépenses mixtes utilisées par plusieurs membres : application du coefficient du groupe

Lorsqu’un bien ou un service est utilisé concurremment pour la réalisation d’opérations imposables ouvrant droit à déduction et pour la réalisation d’opérations imposables n’ouvrant pas droit à déduction (« dépenses mixtes ») , la TVA ayant grevé celui‑ci est déductible en application du coefficient de taxation forfaitaire calculé à partir du montant total annuel du chiffre d’affaires de ces opérations dans les conditions prévues par le 1o de l’article 206, III‑3 de l’annexe II au CGI. Le 2o du même article précise toutefois que, lorsqu’un assujetti a constitué des secteurs d’activité distincts, il doit retenir le chiffre d’affaires du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé pour calculer le rapport servant à déterminer ce coefficient.

Ces dispositions sont applicables aux groupes TVA. L’assujetti unique qui supporte des dépenses mixtes utilisées par un seul de ses membres (constituant, on le rappelle, un secteur d’activité) doit donc en principe déterminer son coefficient de taxation forfaitaire en retenant uniquement le chiffre d’affaires réalisé par ce membre. Lorsque de telles dépenses sont utilisées par plusieurs de ses membres, le coefficient doit, en revanche, être calculé en retenant, pour chaque bien ou service mixte, le chiffre d’affaires réalisé par les différents membres du groupe concernés.

Ces modalités de détermination du coefficient de taxation forfaitaire pouvant s’avérer particulièrement compliquées pour les assujettis uniques, le présent décret prévoit une possibilité de simplification pour les groupes de TVA qui le souhaitent.

L’article 206, III‑2o de l’annexe II au CGI précité est ainsi complété afin de préciser que lorsqu’un assujetti unique le décide et que le bien ou service mixte est utilisé par plusieurs de ses membres, le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire est celui de l’ensemble du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables de cet assujetti unique.

Autrement dit, les assujettis uniques auront donc la possibilité, s’ils en décident ainsi, d’appliquer pour la détaxation de chaque bien ou service mixte utilisé par plusieurs de leurs membres le coefficient de taxation forfaitaire qui résulte de l’ensemble des opérations que l’assujetti unique a réalisées, tel que déterminé dans les conditions prévues par l’article 206, III‑3‑1o de l’annexe II au CGI.

La possibilité d’appliquer un coefficient de taxation unique est adaptée pour les groupes de TVA

Un assujetti doit en principe calculer un coefficient de taxation pour chacun des biens et services qu’il acquiert. L’article 206, V‑2o de l’annexe II au CGI prévoit toutefois la possibilité pour les assujettis de retenir, par année civile, pour l’ensemble de leurs biens et services acquis (dépenses mixtes et non mixtes), un coefficient de taxation unique, calculé de manière forfaitaire. Les modalités de cette option sont précisées et adaptées aux spécificités des groupes TVA.

Le présent décret vient d’abord indiquer, de manière générale pour tous les assujettis ayant constitué des secteurs distincts, que cette option doit être exercée séparément pour chacun des secteurs distincts d’activité constitués en application du deuxième alinéa de l’article 209 et des 1o à 5o du I du même article. L’option s’applique aux biens et services utilisés pour les besoins des opérations imposables de ce secteur (CGI ann. II art. 206, V‑1‑2o‑al. 2 nouveau) .

Par ailleurs, un nouveau VI est ajouté à l’article 206 de l’annexe II au CGI afin d’adapter les modalités d’exercice, par un assujetti unique, de cette faculté d’appliquer à l’ensemble de ses dépenses mixtes et non mixtes un coefficient de taxation unique.

L’option devra être mise en œuvre au niveau de chacun des secteurs distincts que constituent les membres du groupe TVA. Ainsi, lorsqu’il sera recouru à l’option pour l’un des membres de l’assujetti unique, celle‑ci s’appliquera à l’ensemble des dépenses de ce membre.

Dans ce cas, le rapport servant à déterminer le coefficient de taxation unique du membre concerné fera l’objet d’une modalité de calcul spécifique à des fins de neutralité de la TVA et de prévention des fraudes ou abus et devra prendre en compte l’éventuelle utilisation de ses dépenses pour la réalisation d’opérations imposables effectuées par les autres membres de l’assujetti unique, de la manière suivante :

  • au numérateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, majoré du produit entre :
  • d’une part, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations effectuées par le membre à destination des autres membres de l’assujetti unique et qui auraient été imposables en l’absence de constitution de cet assujetti unique (exception faite des opérations exclues du rapport par l’article 206, III‑3‑3o ) ;
  • et, d’autre part, un coefficient de taxation de l’assujetti unique déterminé à partir de l’ensemble du chiffre d’affaires de ses opérations imposables.
  • au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, majoré du montant total annuel du chiffre d’affaires afférent aux opérations effectuées par le membre à destination des autres membres de l’assujetti unique et qui auraient été imposables en l’absence de constitution de cet assujetti unique (exception faite des opérations exclues du rapport par l’article 206, III‑3‑3o ).

À noter. En cas d’exercice de l’option pour l’un des membres du groupe, l’assujetti unique bénéficiera d’un délai d’un mois supplémentaire pour arrêter définitivement les coefficients de déduction applicables au membre concerné, soit au plus tard le 25 mai de l’année suivante (CGI ann. II art. 206, V‑2‑al. 2 nouveau) . Le cas échéant, il pourra également procéder aux régularisations annuelles exigibles au titre des immobilisations dans le même délai (CGI ann. II art. 207, II‑4‑al. 2 nouveau) .

De nouvelles mentions à porter sur la facture pour les opérations réalisées par un assujetti unique

Le présent décret complète enfin les dispositions de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI prévoyant les mentions obligatoires qui doivent être portées par les assujettis sur leurs factures.

Le nouveau 5 bis du I de l’article précité prévoit en effet que, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d’un assujetti unique, devront figurer sur la facture une mention faisant état de l’existence de l’assujetti unique (« Membre d’un assujetti unique ») ainsi que le nom, l’adresse et le numéro individuel d’identification à la TVA de ce membre.

À noter. L’opération étant réputée faite par l’assujetti unique lui‑même, le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti unique (qui lui est attribué en vertu de l’article 286 ter, 6o du CGI, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres) doit également être porté sur ladite facture en application du 2o du I de l’article 242 nonies A précité. À cet égard, on signale que l’article R 123‑220 du Code de commerce est également modifié afin de prévoir l’inscription des assujettis uniques au répertoire Sirene. Contrairement aux modifications apportées à l’annexe II du CGI, cette disposition est entrée en vigueur depuis le 1‑7‑2022.

Obligations déclaratives des assujettis uniques

Au titre de ses obligations déclaratives, un assujetti unique doit communiquer, pour chacun de ses membres, les informations relatives à ses activités imposables à la TVA qui figurent sur la déclaration de TVA, ainsi que celles concernant les opérations réalisées à destination des autres membres, dites « opérations internes » à l’assujetti unique (CGI art. 287, 7) .

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, un arrêté a fixé les modalités de transmission de ces éléments et précisé la notion d’informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres (Arrêté du 22‑9‑2022, JO du 25) .

Pour chaque membre constitué en secteur distinct d’activité (CGI ann. II art. 209, I‑6°) , l’assujetti unique devra communiquer à l’administration, sur un formulaire annexé à sa déclaration de chiffre d’affaires, les informations suivantes :

  • les informations de la déclaration de TVA (CGI art. 289, 1) , ainsi que les coefficients de taxation ;
  • le montant total du chiffre d’affaires afférent aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre au bénéfice d’autres membres de l’assujetti unique et qui auraient été imposables à la TVA en l’absence d’assujetti unique.

Ce formulaire devra être transmis par le représentant de l’assujetti unique à l’administration dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que la déclaration de TVA. Ces dispositions entreront en vigueur le 1‑1‑2023.

Les personnes assujetties établies en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander à constituer un assujetti unique ou groupe de TVA (CGI art. 256 C). L’avantage principal de ce régime groupe TVA réside dans la simplification administrative qui en résulte, l’assujetti unique déposant une seule déclaration pour tous les membres du groupe. L’option pour le groupe TVA peut être exercée depuis le 1‑1‑2022 pour une application effective au 1‑1‑2023.

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