Rattachement optionnel des entreprises de taille intermédiaire à la DGE
Rattachement optionnel à le DGE. Le décret 2022‑1009 du 18‑7‑2022 (JO du 19‑7) a modifié les articles 344‑0 A et 344‑0 C de l’annexe III au CGI pour élargir la possibilité de rattachement optionnel à la Direction des grandes entreprises (DGE) aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) au sens de l’article 3 du décret 2008‑1354 du 18‑12‑2008, qui ont conclu une convention de partenariat fiscal avec la DGE. Cette possibilité est applicable depuis le 20‑7‑2022.
Conditions de l’option. Les ETI définies par l’article 3 du décret du 18‑12‑2008 sont celles qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) et qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Mds€. Ces seuils doivent être combinés avec les critères de rattachement obligatoire à la DGE.
En pratique, l’option est désormais ouverte aux entreprises ne relevant pas déjà obligatoirement de la DGE qui emploient de 250 à 4 999 personnes et qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€ et inférieur à 400 M€ ou un total de bilan supérieur à 43 M€ et un actif brut du bilan inférieur à 400 M€.
Modalités de l’option. L’option est formalisée dans le protocole de partenariat fiscal ou dans un avenant au protocole (CGI ann. III art. 344‑0 A, 6o) . En cas d’option, les entreprises concernées doivent déposer auprès de la DGE les déclarations qui doivent être déposées à compter du 1er  février de la première année suivant celle de la signature du protocole de partenariat fiscal lorsque celle‑ci est intervenue entre le 1er  janvier et le 31 octobre ou à compter du 1er  février de la deuxième année suivant cette signature lorsque la signature est intervenue entre le 1er  novembre et le 31 décembre (CGI ann. III art. 344‑0 C, II) .
L’option s’applique jusqu’au 31 janvier de la quatrième année qui suit sa formulation ou jusqu’à la fin du protocole.
Par dérogation, si au cours de la période d’effet de l’option, les conditions légales de rattachement sont remplies à la clôture d’un exercice, les dispositions de droit commun prévues aux articles  344‑0 A et 344‑0 C de l’annexe III au CGI s’appliquent à compter du début de l’exercice suivant (CGI ann. III art. 344‑0 C, II) .