LICENCIEMENT PERSONNEL - NOTIFICATION - 28.11.2022

Annoncer par téléphone au salarié qu’il est licencié !

Prévenir par téléphone un salarié que son licenciement est décidé est une pratique vivement déconseillée, car elle peut invalider le licenciement si l’appel téléphonique précède l’envoi de la notification écrite du licenciement. Illustration.

Respecter la procédure de licenciement

Notifier le licenciement par écrit. Lorsque l’employeur décide de licencier pour motif personnel un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR), après lui avoir adressé une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement et s’être entretenu avec lui. La lettre de notification du licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. La notification ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué (C. trav. art. L 1232-6) .

Pas de licenciement verbal. Le licenciement d’un salarié par voie orale est jugé par la jurisprudence sans cause réelle et sérieuse, donc abusif (Cass. soc. 23‑6‑1998 n° 96-41688 et 12‑12‑2018 n° 16-27537) . Lorsque l’employeur a prononcé un licenciement verbal, il ne peut pas ensuite le régulariser par l’envoi d’une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement (Cass. soc. 10‑1‑2017 n° 15-13007) .

Informer par téléphone du licenciement

Illustration. Un salarié licencié par une lettre de notification envoyée le 15‑11‑2016 a contesté devant le juge prud’homal son licenciement. Il a réceptionné la lettre de son licenciement le 16‑11‑2022, soit le lendemain de son envoi, mais le 15‑11‑2022 à 17h50, son employeur lui a téléphoné pour l’informer du licenciement et lui indiquer qu’il ne devait pas se présenter le lendemain au travail. Le salarié a estimé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car il a été licencié verbalement par téléphone de façon concomitante à l’envoi de la notification écrite du licenciement.

Appel téléphonique après l’envoi de la notification. En appel, les juges ont donné raison au salarié et ont requalifié son licenciement en un licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse. Ils ont condamné l’employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de l’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois.

Validité de la rupture du contrat de travail. L’employeur a formé un pourvoi en cassation en faisant valoir qu’au moment où il a téléphoné au salarié, le contrat de travail était déjà rompu par l’expédition préalable de la lettre de notification du licenciement. La Cour de cassation partage cette analyse. Elle a rappelé que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la LR/AR notifiant la rupture. Elle a déclaré qu’en l’espèce, les juges auraient dû vérifier si la LR/AR notifiant la rupture du contrat de travail avait été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique. Si la LR/AR a été expédiée au salarié avant l’appel téléphonique de l’employeur, alors l’employeur avait déjà irrévocablement manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié ; dans ce cas, le licenciement est valable (Cass. soc. 28‑9‑2022 n° 21-15606) .

Si l’employeur annonce par téléphone au salarié son licenciement le jour même où il lui envoie la lettre de notification du licenciement, mais après avoir expédié la notification en recommandé, le licenciement est valable car l’employeur a déjà manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail en expédiant précédemment la notification. Cependant, pour éviter tout litige, mieux vaut s’abstenir de cette pratique. Par ailleurs, l’employeur ne peut pas demander au salarié de ne plus se présenter au travail avant que celui-ci ait réceptionné sa lettre de licenciement, car son préavis débute à la date de présentation de la lettre recommandée le notifiant.

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