IMPOSITION DES REVENUS ‑ PLUS ET MOINS‑VALUES - 08.11.2022

Cession de parts et abattement renforcé : absence de garantie en capital

La plus‑value issue de la cession de parts d’une PME soumise à l’IS peut bénéficier d’un abattement renforcé pour durée de détention, à condition notamment que la société n’accorde aucune garantie en capital à l’associé en contrepartie de la souscription de ses parts. Un cas jugé récemment.

Les faits

Un salarié a acquis en 2008 15 000 actions de la société dans laquelle il travaille. En 2013, il a cédé 13 700 actions et déclaré la plus‑value réalisée au titre de ses revenus de cette même année en appliquant l’abattement renforcé de 65 %.

L’administration fiscale, à l’issue d’un contrôle sur pièces, a partiellement remis en cause le bénéfice de cet abattement en estimant non remplie, pour 7 200 des titres cédés, l’une des conditions à laquelle il était subordonné, tenant à ce que l’actionnaire ne se voit accorder aucune garantie en capital par la société émettrice des titres cédés.

La décision du juge

Le juge rappelle que le bénéfice de l’abattement de 65 % prévu par les dispositions du 2° du A du 1 quater de l’article 150‑0 D du Code général des impôts, est notamment subordonné à la condition que la société émettrice des actions, parts ou droits cédés n’ait accordé aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de la souscription ou de la détention de ses titres et que le respect de cette condition s’apprécie de manière continue pendant toute la durée de cette détention.

Il relève que concomitamment à l’acquisition de ses parts, le salarié actionnaire avait signé une promesse unilatérale de cession de ses actions au bénéfice du directeur général de la société, par laquelle il s’engageait à les lui céder pour un prix au moins égal à leur prix d’acquisition si ce dernier lui en faisait la demande, et à ne pas se défaire de ses actions au profit d’un tiers autre que ce dernier ou une personne désignée par lui jusqu’au terme de la promesse.

Il ajoute que cette promesse ne comportait aucune obligation pour son bénéficiaire de l’exercer, de sorte que le salarié actionnaire n’était pas assuré de vendre ses titres pour un prix égal à celui auquel il les avait acquis.

Il décide donc que la société n’a pas consenti, au travers de son directeur général, une garantie en capital au salarié actionnaire, qui pouvait ainsi bénéficier de l’abattement renforcé (CE 5-7-2022 n° 460047) .

Un abattement renforcé

Un taux d’abattement majoré. En cas d’option du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, les plus‑values de cession de parts ou actions acquises avant le 1‑1‑2018 sont réduites d’un abattement. Le taux d’abattement peut être majoré s’il s’agit de plus‑values réalisées en cas de cession de titres de PME acquis dans les dix ans de leur création. L’abattement pratiqué sur le montant net de la plus‑value est alors égal à : 50 % lorsque les droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 65 % lorsqu’ils sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ; 85 % s’ils sont détenus depuis au moins huit ans.

Absence de garantie de capital. Pour en bénéficier, les PME ne doivent accorder aucune garantie en capital à leurs associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. Il est précisé que la conclusion d’une promesse unilatérale de vente ne traduit pas l’octroi par la société au contribuable d’une garantie en capital, dès lors que cette promesse ne comporte aucune obligation pour son bénéficiaire de l’exercer, de sorte que le contribuable n’est pas assuré de vendre ses titres pour un prix égal à celui auquel il les avait acquis.

Le juge précise que le bénéfice de l’abattement renforcé n’est pas remis en cause en présence d’une promesse unilatérale de vente de parts de sociétés avec une garantie de capital, dès lors que son bénéficiaire n’a aucune obligation de l’exercer.

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