L’Autorité des normes comptables rend caducs d’anciens communiqués du Comité national de la comptabilité
Une décision de caducité qui n’est pas forcément sans conséquence…
Entre 1998 et 2010, le Comité national de la comptabilité (CNC), désormais l’Autorité des normes comptable (ANC), avait publié des communiqués qui pour certains ont parfois pu constituer des éléments de doctrine éclairant les traitements comptables à retenir pour l’arrêté des comptes consolidés établis conformément aux normes comptables françaises ou aux normes comptables internationales (IFRS).
À noter. Les communiqués sont à distinguer des avis émis par le CNC qui ont également valeur doctrinale, mais qui ne sont pas visés par la présente décision.
… sur les comptes consolidés établis en règles françaises…
Exclusion du périmètre de consolidation. Le règlement ANC 2020-01 (art. 212-1) et le Code de commerce (art. L 233-18) posent le principe de la consolidation de toute entité contrôlée ou sous influence notable. Des exceptions à ce principe, à caractère limitatif, sont prévues par les textes (C. com. art. L 233-19 et règl. ANC 2020-01 art. 212-1).
Ces exceptions n’incluent pas le cas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) contrôlés par des sociétés commerciales et des entreprises publiques, sur lequel le CNC s’était donc prononcé dans un communiqué du 8‑2‑2005.
Le CNC avait ainsi indiqué qu’un OPCVM devait être consolidé dès lors qu’une (au moins) des conditions suivantes n’était pas remplie :
- l’OPCVM ne réalise pas d’opérations directes ou indirectes sur les instruments financiers émis par l’investisseur ;
- l’OPCVM réalise exclusivement des placements financiers qui n’ont pas un caractère stratégique pour l’investisseur ;
- l’investisseur ne tire aucun avantage et ne supporte aucun risque, directement ou indirectement, autres que ceux normalement associés aux placements dans l’OPCVM, et ceci proportionnellement à sa participation (par exemple réalisation d’opérations hors conditions du marché) ;
- l’OPCVM ne comporte pas d’endettement ou d’engagements passifs hormis ceux résultant de ses opérations courantes.
En dehors de ceux visés par cette obligation, le CNC laissait, à titre provisoire, le choix de consolider ou non les OPCVM contrôlés.
Ce communiqué ainsi que les communiqués complémentaires du 10‑2‑2006 et 13‑7‑2006 prorogeant son application sont désormais caducs. En conséquence, un groupe contrôlant ou exerçant une influence notable sur des OPCVM et établissant ses comptes consolidés en règles françaises doit désormais déterminer son périmètre de consolidation en s’appuyant exclusivement sur les dispositions du règlement ANC 2020‑01.
Rappel. Les cas d’exclusion sont au nombre de quatre :
- exclusion obligatoire pour cause de restrictions sévères et durables ;
- exclusion possible d’une entité dont les titres sont détenus uniquement en vue d’une cession ultérieure ;
- exclusion possible si l’entité (ou l’ensemble d’entités) présente un caractère non significatif ;
- exclusion possible si les informations nécessaires à la consolidation ne peuvent être obtenues dans les délais ou sans frais excessifs.
Pluralité des cours de change. Lors de l’intégration dans les comptes consolidés des comptes d’entités étrangères dont la monnaie de fonctionnement est différente de la monnaie de consolidation, les comptes (bilan et compte de résultat) de l’entité étrangère doivent être convertis au cours de clôture.
Le CNC avait donné des précisions complémentaires sur les modalités de détermination du cours de clôture dans un communiqué du 17‑1‑2002.
Le CNC avait ainsi précisé que, en présence de plusieurs cours de change officiels applicables en fonction de la nature des éléments à convertir, la conversion doit se faire en retenant pour chaque nature d’élément d’actif et de passif, et en fonction des dispositions précises du mécanisme de change mis en place par les autorités du pays, le cours de change approprié.
Ce communiqué est désormais caduc. Cette précision n’ayant pas été reprise dans le règlement ANC 2020‑01, ce sont les dispositions du PCG qui s’appliquent. En conséquence, le cours de change à utiliser pour convertir les comptes d’une entité étrangère correspond (PCG art. 410-1) :
- pour les devises cotées, au cours indicatif de la Banque de France publié au Journal officiel ;
- pour les autres devises, au cours moyen mensuel établi par la Banque de France.
… et dans les comptes consolidés établis en IFRS
Calcul de la décote d’incessibilité des plans d’épargne entreprise (PEE). Dans le cadre d’un PEE, les salariés investissent au travers d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dans des actions de l’entreprise à un prix décoté, lesquelles sont incessibles pendant cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.
La charge IFRS 2 (différence entre la juste valeur des actions et le prix payé par le salarié) tient compte des conditions d’incessibilité uniquement si cette restriction affecte le prix que paierait un intervenant de marché bien informé et consentant sans pour autant le préciser (IFRS 2.B3).
La norme n’indique cependant aucune méthode pour évaluer le coût de l’incessibilité, dans un contexte où il n’existe aucune référence de marché.
Le CNC avait publié un communiqué du 21‑12‑2004 proposant une méthode d’évaluation du coût de l’incessibilité applicable aux PEE classiques.
Cette démarche consistait à vendre à terme des actions incessibles pour acheter au comptant un nombre équivalent d’actions cessibles à tout moment, financées par emprunt auprès d’un établissement financier. Selon le CNC, le taux à retenir pour l’emprunt devait correspondre à un taux qu’obtiendrait un particulier pour un prêt sans garantie. Le taux d’emprunt accessible aux particuliers étant nécessairement supérieur au taux d’intérêt sans risque (utilisé pour déterminer le prix de vente à terme de l’action), cette méthode conduisait à une décote arithmétique liée pour l’essentiel au différentiel de taux (et donc au « spread » de crédit moyen des particuliers), diminuant ainsi de façon très significative la juste valeur de l’avantage octroyé.
Puis, interrogé en 2006, l’IFRIC (IFRIC Update 11/06) a indiqué que pour établir le taux d’emprunt, il ne fallait pas prendre en compte les seules conditions accordées aux salariés, mais qu’il fallait retenir les conditions applicables à tous les intervenants existants ou potentiels du marché.
Considérant que le CNC n’avait pas retiré sa position, de nombreuses entreprises ont continué à appliquer la méthode d’évaluation du CNC pour les PEE classiques.
La déclaration officielle de caducité des communiqués du CNC (Com. CNC du 21-12-2004 et du 7-2-2007) prive désormais de toute base doctrinale l’utilisation de cette méthode ou d’une méthode similaire s’appuyant sur le taux d’emprunt d’un salarié pour évaluer la charge comptabilisée en application de la norme IFRS 2.