VIE DU DIRIGEANT - RELATIONS DIRIGEANT / ENTREPRISE - 21.11.2022

Responsabilité fiscale du dirigeant : une action prescrite ?

En cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, un dirigeant peut être tenu de payer les dettes fiscales que sa société ne peut pas honorer. Combien de temps dure cette responsabilité fiscale ? Réponse du juge.

Les faits

Une société n’ayant pas reversé au Trésor public toute la TVA due avait été mise en liquidation judiciaire en 2008. La procédure de liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 13‑12‑2016, l’administration fiscale, qui n’avait pas été totalement désintéressée, avait poursuivi en août 2017 le dirigeant social en paiement de la dette de TVA sur le fondement de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales.

Son dirigeant conteste, faisant valoir que l’action était prescrite.

La décision du juge

Le juge rappelle que tout dirigeant d’une société qui, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement d’impositions et de pénalités de la société peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement (LPF art. L 267) .

Il ajoute qu’en principe, l’administration fiscale dispose de quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ou à compter de l’envoi au contribuable du titre exécutoire (par exemple, un avis de mise en recouvrement) pour agir en paiement (LPF art. L 274) . L’action en responsabilité fiscale n’étant précédée d’aucune émission de rôle ni d’aucun titre exécutoire, le point de départ prévu par l’article L 274 ne peut pas être retenu pour l’exercice d’une telle action.

Il décide qu’il résulte des articles L 267 et L 274 que, sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes elles-mêmes par la prescription. En l’espèce, la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de la créance de TVA que l’administration fiscale détenait contre la société, prescription qui avait été interrompue à la suite de la procédure collective ouverte en 2008, avait recommencé à courir pour une nouvelle période de quatre ans à compter du 13‑12‑2016 (date de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif). L’action en paiement de la dette de TVA n’était donc pas prescrite lorsque, quelques mois plus tard (en août 2017), l’administration avait agi en responsabilité contre le dirigeant (Cass. com. 6‑7‑2022 n° 20-14.532) .

La responsabilité fiscale du dirigeant

Une faute du dirigeant. Les dirigeants de droit ou de fait, salariés ou non, exerçant directement ou indirectement la direction effective d’une société, qui, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ont rendu impossible le recouvrement d’impositions et des pénalités dues par elles peuvent être condamnés personnellement à leur paiement (LPF art. L 267) .

Une solidarité fiscale. En pareil cas, les comptables de la DGFiP chargés du recouvrement de l’impôt ont la faculté de demander au juge qu’il constate les irrégularités et qu’il déclare ces dirigeants solidairement responsables du paiement des impositions éludées.

Dans quels délais ? L’administration doit engager cette action en solidarité des dirigeants dans des délais satisfaisants, délais appréciés souverainement par les juges du fond, mais également, comme le rappelle le juge dans l’affaire susmentionnée, en respectant la prescription quadriennale de l’action en recouvrement du comptable public.

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Fiscal sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, 21e  année, n° 7.

Le juge rappelle que l’action en responsabilité fiscale contre un dirigeant peut être exercée tant que les poursuites tendant à recouvrer la dette fiscale de la société ne sont pas elles-mêmes prescrites.


Pour aller plus loin


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