COMMERCE ‑ MARKETING ‑ FOURNISSEURS - 21.12.2022

Accord de distribution : caduc après la cession du fonds du distributeur ?

Vous avez conclu un accord de distribution avec une société. Celle-ci est rachetée par une autre. Vous passez donc votre commande auprès du nouveau distributeur, qui vous éconduit au motif que ce contrat est caduc. Le peut‑il ? Un cas vécu.

Les faits

Une société a obtenu, par un accord de distribution du 10‑10‑2016, le droit exclusif de distribuer les produits d’une autre société. Le distributeur, par acte du 27‑4‑2018, a cédé son fonds de commerce à une autre société.

La société a passé postérieurement commande de produits, qui lui ont été livrés puis facturés par le nouveau distributeur, et les parties ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat de distribution. Mais le nouveau distributeur l’a finalement informée qu’il ne signerait pas de contrat de distribution et qu’il ne pourrait donc plus recevoir aucune commande de sa part ni effectuer aucune livraison. Devant le refus du distributeur d’honorer une nouvelle commande, la société éconduite l’a mis en demeure de reprendre sans délai l’exécution du contrat de distribution exclusive et de livrer sa commande, puis a assigné les deux distributeurs aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts.

La décision du juge

Le juge rappelle que la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques.

Il ajoute que, lors de la cession d’un fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés, à l’exception du droit au bail, des contrats d’assurance, des contrats d’édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales.

Il relève que l’acte de cession du fonds de commerce ne mentionnait pas le contrat de distribution litigieux.

Il décide donc que c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que le contrat de distribution signé le 10‑10‑2016 n’était pas inclus dans la cession du fonds de commerce intervenue au profit de la société distributrice. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il ajoute qu’il reviendra à la Cour, autrement composée, de rechercher si le nouveau distributeur avait connaissance, lors de l’acquisition du fonds de commerce, de cet accord de distribution exclusive, et s’il ne s’était pas sciemment rendu complice de son inexécution.

Le sort des contrats après une cession

Pas d’excécution forcée d’un contrat de distribution… Seuls les contrats de travail, les contrats d’assurance de dommages, les contrats d’édition et le bail commercial sont transférés de plein droit lors du rachat d’un fonds de commerce.

… sauf accord écrit des parties. Les autres contrats ne seront transférés qu’avec l’accord écrit du cessionnaire et celui du cocontractant. En l’espèce, à défaut d’un tel accord, le contrat de distribution n’a pas été transféré, et son exécution forcée n’a pu être obtenue.

L’obtention de dommages et intérêts ? Le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle (C. civ. art. 1200 et 1240) . Des dommages et intérêts pourraient ainsi être obtenus, si la société lésée peut prouver que le nouveau distributeur avait connaissance, lors de l’acquisition du fonds de commerce, de l’accord de distribution exclusive conclu, et qu’il s’était sciemment rendu complice de son inexécution.

Sauf accord écrit avec le nouveau distributeur, le contrat de distribution n’est pas transféré et vous ne pourrez donc pas obtenir son exécution forcée. Par contre, vous pourrez obtenir des dommages et intérêts, si vous pouvez prouver que le nouveau distributeur avait connaissance de ce contrat et qu’il s’est rendu complice de son inexécution.

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