Démarchage téléphonique : nouvelles règles à compter du 1‑3‑2023
Un durcissement des règles. Pour rappel, depuis la loi du 24‑7‑2022 (n° 2020‑901) , tout professionnel qui contacte un consommateur téléphoniquement afin de lui vendre un bien ou un service doit lui indiquer, dès le début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité et la nature commerciale de son appel. Il doit également l’informer qu’il peut s’inscrire gratuitement au service Bloctel s’il ne souhaite pas être démarché. Un décret devait encore déterminer les jours, horaires ainsi que la fréquence autorisés pour procéder au démarchage téléphonique. Il est paru en octobre 2022.
Au 1‑3‑2023, le démarchage autorisé en semaine à certaines heures. À compter du 1‑3‑2023, les consommateurs ne pourront plus être sollicités par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 20h. Le démarchage téléphonique sera interdit le week‑end et les jours fériés.
Bon à savoir. Ces règles s’appliqueront aux personnes non inscrites sur la liste Bloctel, ainsi qu’à celles inscrites mais sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.
Une exception. Le professionnel ou une personne agissant pour son compte pourra solliciter par voie téléphonique un consommateur en dehors de ces jours et de ces plages horaires, s’il a obtenu le consentement exprès et préalable du consommateur et s’il peut l’établir.
Quatre fois maximum par mois. En termes de fréquence, le consommateur ne pourra être sollicité que quatre fois maximum par mois par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte. Et s’il refuse le démarchage lors de la conversation, le professionnel ne devra pas le recontacter avant l’expiration d’une période de 60 jours calendaires révolus à compter de ce refus (décret 2022‑1313 du 13‑10‑2022) .
Attention ! En cas de manquement à ces règles, une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale pourra être prononcée (C. conso. art. L 242‑16) .