RÉGLEMENTATION PROFESSIONNELLE - DIVERS - 16.12.2022

Meublé de tourisme : du nouveau côté mandataires

Par une série d’arrêts, la Cour de cassation est venue apporter d’importantes précisions sur les amendes encourues par un agent immobilier ou ADB qui (re)met en location un logement en meublé touristique, dans certaines communes. Voyons ce qu’il en est…

Des décisions à apprécier…

Où une autorisation préalable s’impose… Dans certaines communes, le changement d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à une autorisation. Un texte précise que le fait de louer un logement «de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage» , s’il ne constitue la résidence principale du loueur. Il faut obtenir l’autorisation avant toute mise en location, (CCH, arts. L 631-7 al. 6 et L 631‑7‑1 A al. 5) .

Pour l’amende encourue… Une personne qui ne respecte pas les règles fixées peut être condamnée à une amende civile d’un montant pouvant atteindre 50 000 € (CCH, art. L 651-2) . Elle peut être prononcée par le président du tribunal judiciaire, sur demande de la commune ou l’Anah (ex. CA Paris 3‑11‑2022 RG 22/06175 Portalis 35L7-V-B7G-CFQ7U) .

C’est non pour un mandataire ! Par des arrêts de principe, la Cour de cassation a jugé que le mandataire d’un propriétaire ne peut être condamné à l’amende prévue par l’article L 651-2 du CCH, pour les motifs suivants. L’amende «constituant une sanction ayant le caractère d’une punition» , les «éléments constitutifs du manquement qu’elle sanctionne sont, par application du principe de légalité des délits et des peines, d’interprétation stricte ». Ainsi, une personne «qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique» n’encourt pas l’amende prévue (Cass. 3e civ. 9‑11‑2022 5 arrêts ex. : n° 21-20.467) . Ceci est de nature à mettre un terme à la «doctrine» contraire de certains juges (ex. : CA Paris 6‑10‑2022 RG 21/22011 Portalis 35L7-V-B7F-CE3MX) .

Retrouvez les précisions, exemples et commentaires du Mémento Gestion immobilière sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 18, n° 19.

… à leur juste mesure !

Du coté mandataire. Dans ses arrêts, la Cour de cassation a pris soin de souligner qu’un professionnel, mandaté pour la location d’un logement en meublé de tourisme, si celui-ci est concerné par l’article L 631-7 du CCH, doit respecter les «obligations spécifiques» qui sont mises à sa charge par l’article L 324‑2‑1 du Code du tourisme.

Ce à quoi il faut veiller. Un mandataire se doit d’informer son client, notamment, de son obligation d’obtenir l’autorisation préalable requise au titre du changement d’usage, et obtenir de son client, avant toute publication d’une annonce, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de cette obligation. À défaut, un mandataire est passible d’une amende civile, d’un montant pouvant atteindre 12 500 €, qui peut être prononcée par le président du tribunal judiciaire, sur demande de la commune concernée (Code du tourisme, art. L 324‑2‑1 I et III) .

Ce à quoi il faut penser. Un régime particulier s’applique dans une commune ayant instauré, pour un meublé de tourisme, le régime de télédéclaration préalable, avec numéro d’enregistrement (p.ex. Paris, Lyon, Bordeaux, Nice). Dans ce cas, le propriétaire d’un logement, déclaré comme sa résidence principale, ne peut le louer en meublé de tourisme plus de 120 jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (C. tourisme art. L 324‑1‑1 III) . Un mandataire doit s’abstenir de relouer un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale si ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de 120 jours au cours d’une même année civile, sous peine de risquer une amende civile pouvant atteindre 50 000 € par annonce (art. L 324‑2‑1 II et III) .

Notice sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 18, n° 19.

Si un mandataire ne peut encourir l’amende prévue pour une mise en location sans l’autorisation prévue pour le changement d’usage, il n’en reste pas moins tenu, sous peine de risquer une autre amende, de respecter les obligations mises à sa charge par le Code du tourisme (information du client, attestation sur l’honneur…).

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