Un mois pour notifier le licenciement disciplinaire
Délai pour notifier. Le licenciement disciplinaire ne peut être notifié au salarié moins de 2 jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable (C. trav. art. L 1332-2, al. 4) . Ce délai d’un mois expire à minuit le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l’entretien préalable (p.ex. : si la date de l’entretien préalable est fixée au 13‑12‑2022, la notification du licenciement disciplinaire doit être adressée ou remise au salarié au plus tard le 13‑1‑2023). À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à minuit. Si le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (C. trav. art. R 1332-3) .
Un mois à compter du jour de l’entretien pour notifier, jour pour jour. La Cour de cassation a rappelé récemment que la lettre de licenciement disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à partir de la date de l’entretien préalable, même si le salarié ne s’est pas présenté à cet entretien et que l’employeur décide de le convoquer à un nouvel entretien préalable ; à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi, l’employeur qui convoque un salarié à l’entretien préalable au licenciement le 21‑11‑2016 et qui décide de le convoquer à un nouvel entretien le 14‑12‑2016, car le salarié ne s’est pas présenté au premier entretien, ne peut pas lui notifier son licenciement pour faute grave par LR/AR en date du 22‑12‑2016. En effet, le délai d’un mois pour notifier le licenciement expirant le 21‑12‑2016 (soit un mois jour pour jour à compter de la date du premier entretien préalable), la Cour de cassation a jugé que la notification du licenciement intervenue le 22‑12‑2016 était tardive. Donc, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 28‑9‑2022 n° 21-15136) .