Barème d’honoraires : nouvelle précision
Pour la mise en œuvre du barème d’honoraires… Depuis le 1‑4‑2022, les agents immobiliers sont tenus d’indiquer, dans leur barème d’honoraires, « les prix maximums des prestations qu’ils assurent » , en vertu de l’article 2 de l’arrêté ministériel (NOR ECOC2138946A) du 10‑1‑2017. Un député a interrogé les pouvoirs publics sur les deux points suivants. D’une part, le texte s’applique-t-il dès la prise d’un mandat de vente, ou lors d’une négociation préalable à la signature d’un compromis de vente ? D’autre part, un agent immobilier (AI) qui ne pratiquerait jamais des honoraires correspondants aux tarifs maximum est-il susceptible d’être sanctionné pour pratique commerciale dite «trompeuse» ?
Une réponse ministérielle à apprécier… Par réponse ministérielle, le ministre de l’Économie a précisé que les honoraires pratiqués par un AI sont «susceptibles» de varier à différents stades de la négociation (signature du mandat, avant-contrat). Le barème d’honoraires constitue un maximum à ne pas dépasser, exprimé en valeur absolue (en euros) ou en pourcentage du montant de la vente. Les parties à une vente « peuvent donc négocier librement, dès la prise du mandat», le montant «des prestations dans la limite du maximum fixé et affiché» dans le barème. En outre, si les honoraires pratiqués par un AI «sont toujours inférieurs au tarif maximum affiché, il ne sera, par définition, pas susceptible d’être sanctionné pour pratique commerciale trompeuse, puisque, précisément, la nouvelle réglementation est venue clarifier et consacrer le fait qu’il a toute latitude pour négocier le prix à la baisse par rapport à son tarif maximum»(rép. min. n° 1415 du 06‑12‑2022 JOAN p. 6040) .
À sa juste mesure… La «bienveillance» de cette réponse ministérielle a pu surprendre ou laisser dubitatifs certains juristes ou praticiens, à notre avis à juste titre au vu de la «doctrine» souvent rigoureuse de la DGCCRF. Côté AI, nous vous conseillons vivement de la conserver, pour au besoin l’opposer aux services locaux de la DGCCRF, en cas de contrôle. Pour vos barèmes, veillez à bien prendre en compte la «doctrine» la DGCCRF (A&C Immobilier 18e année, n° 20, p. 3) , reprise dans une lettre de la Direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie (DAJ, lettre n° 348 du 22‑12‑2022) .
Notice et réponse ministérielle sur https://www.alertesetconseils.fr , Annexes, année 18, n° 21.