Imposition des rémunérations perçues par les associés de SEL : Bercy s'aligne sur la jurisprudence
Prenant acte de la jurisprudence du Conseil d'État (CE 16-10-2013 n° 339822 ; CE 8-12-2017 n° 409429) , l'administration indique désormais que les rémunérations perçues par les associés de SEL au titre de leur activité libérale dans cette société sont imposables dans la catégorie des BNC.
À noter
Par exception, ces rémunérations relèvent des traitements et salaires s'il est démontré que l'activité libérale est exercée dans des conditions traduisant l'existence, à l'égard de la société, d'un lien de subordination caractérisant une activité salariée.
Ces mêmes règles s'appliquent pour les associés qui occupent les fonctions de gérant majoritaire de SELARL ou de gérant commandité de SELCA , les sommes perçues au titre de leur activité libérale relèvent de la catégorie des BNC.
À noter
Par exception également, ces sommes demeurent imposées dans les conditions prévues à l'article 62 du CGI si elles ne peuvent pas être distinguées des sommes perçues au titre de leurs fonctions de gérant.
- À titre transitoire, l'administration admet que les contribuables puissent continuer de se prévaloir de la doctrine antérieure à raison de ces rémunérations et d'être imposés jusqu'au 31 décembre 2023 au titre, selon le cas, des traitements et salaires ou dans les conditions prévue à l'article 62 du CGI, s'ils ne sont pas en mesure de se conformer dès le 1er janvier 2023, compte tenu des difficultés pratiques, au régime d'imposition des BNC.