FISCALITÉ - LOI DE FINANCES - 20.01.2023

LF 2023 : principales mesures concernant la fiscalité des bénéfices

La loi 2022-1726 du 30‑12‑2022 de finances pour 2023, publiée officiellement le 31‑12‑2022, contient plusieurs mesures en matière de fiscalité des bénéfices. En voici une présentation.

Relèvement du plafond du taux réduit d’IS des PME à 42 500 €

Pour les exercices ouverts à compter du 1‑1‑2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) est fixé à 25 % (CGI art. 219, I) . Les PME peuvent bénéficier, sous conditions, d’un taux réduit d’IS fixé à 15 % (CGI art. 219, I-b) qui ne s’applique que sur les 38 120 premiers euros de bénéfice par période de 12 mois. Au-delà, c’est le taux normal qui s’applique sur le bénéfice imposable.

Rappel. Pour bénéficier du taux réduit d’IS, une entreprise doit remplir cumulativement trois conditions :

  • le chiffre d’affaires HT, ramené le cas échéant à 12 mois, doit être inférieur à 10 M€ depuis le 1‑1‑2021 (contre 7,63 M€ auparavant) ;
  • le capital doit être entièrement libéré (l’entière libération du capital concerne non seulement le capital social proprement dit mais aussi les primes d’émission liées au capital social) ;
  • l’entreprise doit être détenue de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés qui remplissent les conditions pour bénéficier du taux réduit.

Afin notamment de tenir compte de l’inflation, la loi de finances pour 2023 relève cette limite à 42 500 €pour les exercices clos à compter du 31‑12‑2022 (LF 2023 art. 37) .

Prorogation et aménagement du régime des JEI

Les entreprises qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, cette période d’exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder 12 mois. Les bénéfices réalisés au titre de l’exercice ou de la période d’imposition bénéficiaire suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’IR ou à l’IS que pour la moitié de leur montant (CGI art. 44 sexies A) . Sur délibération des collectivités territoriales, elles peuvent également, sur demande, bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE, CGI art. 1466 D) et de taxe foncière pendant 7 ans (CGI art. 1383 D) . Les JEI sont par ailleurs exonérées des cotisations sociales patronales sur les rémunérations des personnels participant à la recherche (à hauteur d’un plafond) durant les 7 années suivant la création de l’entreprise.

Les exonérations fiscales du dispositif en faveur des JEI sont prorogées de 3 ans et bénéficient ainsi aux entreprises créées jusqu’au 31‑12‑2025 . Sont ainsi prolongées les exonérations d’impôt sur les bénéfices (CGI art. 44 sexies-0 A et 44 sexies A) et d’impôts locaux, sur délibération des collectivités territoriales (CGI art. 1383 D et art. 1466 D) .

À noter. Les JEI se créant jusqu’au 31‑12‑2025 peuvent également bénéficier d’une exonération de cotisations sociales patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales sur les rémunérations des personnels participant à la recherche, jusqu’au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l’établissement.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2023 modifie une nouvelle fois la condition d’âge de l’entreprise pour bénéficier du statut de JEI. Ainsi, pour les entreprises créées à compter du 1‑1‑2023, cette dernière condition repasse à moins de 8 ans   (LF 2023 art. 33) .

Étalement de l’imposition des subventions publiques

Les subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne (UE), l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l’acquisition d’immobilisations déterminées peuvent, sur option, faire l’objet d’une imposition étalée (CGI art. 42 septies) .

Par ailleurs, les subventions allouées aux entreprises par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l’aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice (CGI art. 236, I bis) .

Ces deux dispositifs d’étalement de l’imposition des subventions reçues par des entreprises de la part d’organismes publics présentent d’importantes similarités dans les modalités d’imposition. Néanmoins, ils portent sur des dépenses de nature différente. En outre, le champ des subventions éligibles est plus large dans un cas (CGI art. 42 septies) que dans l’autre (CGI art. 236, I bis) .

En effet :

  • les subventions concernées par le dispositif de l’article 42 septies du CGI doivent financer des dépenses d’équipement et peuvent provenir de l’UE, de l’État, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public (ainsi que des groupements professionnels) ;
  • les subventions visées par le dispositif du I bis de l’article 236 du CGI doivent concerner des dépenses de fonctionnement, et seules sont concernées les subventions attribuées par l’État, par les collectivités territoriales ou par les établissements publics spécialisés dans l’aide à la recherche scientifique ou technique.

Élargissement aux subventions européennes. Le bénéfice de l’imposition étalée prévue par le premier dispositif (CGI art. 42 septies) est désormais étendu aux subventions accordées par les organismes créés par les institutions de l’UE. Le second dispositif (CGI art. 236, I bis) est étendu aux subventions accordées par ces organismes, mais aussi à celles accordées par l’UE. Il importe de préciser que les organismes créés par les institutions de l’UE n’ont pas nécessairement à être publics pour que leurs subventions soient éligibles (LF 2023 art. 32) .

Élargissement aux aides contribuant à la réalisation d’économies d’énergie. Actuellement, les aides perçues contribuant à la réalisation d’économies d’énergie sont imposées dans les conditions de droit commun.

L’article 65, I-A de la loi de finances pour 2023 étend le régime d’étalement des subventions d’équipement (CGI art. 42 septies) aux sommes perçues par les entreprises dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie visés à l’article L 221-7 du Code de l’énergie (LF 2023 art. 65, I-A) .

Rappel. En vertu de ce dispositif, les fournisseurs d’énergie peuvent signer des conventions aux termes desquelles ils versent des aides financières à leurs clients en vue de les inciter à modifier leurs équipements.

Ainsi, les entreprises qui perçoivent des sommes à raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie éligibles à l’attribution de certificats d’économie d’énergie peuvent donc, sur option, décider de ne pas comprendre lesdites sommes en totalité dans les résultats de l’exercice en cours à la date de leur attribution, lorsque ces sommes sont affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations, amortissables ou non.

En cas d’option, l’échelonnement s’effectue au rythme de l’amortissement du bien financé à l’aide des sommes reçues.

Si les entreprises cèdent les immobilisations financées au moyen des sommes perçues dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, la fraction non encore réintégrée sera comprise dans le résultat de l’exercice de cession et imposée dans les conditions de droit commun.

Entrée en vigueur. En l’absence de disposition spécifique, la mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2022 et des années suivantes pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31‑12‑2022 pour les entreprises relevant de l’IS.

Apport-attribution : assouplissement des conditions liées à l’engagement de conservation des titres

En cas de fusion ou de scission, l’article 115, 1 du CGI permet l’attribution en franchise d’impôt de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l’annulation des titres de cette société.

En cas d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité, l’article 115, 2 du CGI permet l’attribution en franchise d’impôt de distribution aux associés de la société apporteuse des titres qu’elle a reçus en contrepartie de l’apport, à condition :

  • que l’apport soit placé sous le régime spécial des fusions en matière d’impôt sur les sociétés (IS) ;
  • que la société apporteuse dispose encore au moins d’une branche complète d’activité après la réalisation de l’apport ;
  • et que cette répartition, proportionnelle aux droits des associés dans le capital de la société apporteuse, soit effectuée dans le délai d’un an à compter de l’apport.

Ces dispositions s’appliquent sans qu’aucun agrément ne soit exigé.

Lorsque l’apport partiel d’actif n’est pas représentatif d’une branche complète d’activité, y compris s’il porte sur des titres assimilés à une telle branche (BOI-IS-FUS-20‑40‑40 n° 60) ou lorsque la société apporteuse ne dispose plus d’au moins une branche complète d’activité après l’apport, l’attribution gratuite des titres représentatifs de l’apport aux membres de la société apporteuse peut, sur agrément, bénéficier d’un régime de neutralité fiscale (CGI art. 115, 2 bis) . L’agrément est accordé sous réserve de plusieurs conditions, notamment un engagement de conservation des titres de la société apporteuse par ses associés pendant 3 ans à compter de la réalisation de l’apport. L’obligation de conservation des titres est exigée des associés (personnes physiques ou morales) qui détiennent, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé, dans les 6 mois précédant cette date, directement ou indirectement, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.

Cette obligation de conservation est assouplie. Elle n’est plus exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote, dès lors que sont remplies les trois conditions cumulatives suivantes :

  • la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert (C. com. art. L 233-3)  ;
  • les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;
  • l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière (LF 2023 art. 25) .

Entrée en vigueur. À défaut de disposition particulière, cette mesure s’applique à compter du 1‑1‑2023. Elle devrait s’appliquer en pratique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1‑1‑2023.

À noter. L’assouplissement des conditions liées à l’engagement de conservation des titres de la société apporteuse par des actionnaires minoritaires permettra de faciliter les opérations de consolidation stratégique de sociétés dont l’actionnariat est atomisé.

Constitution d’une provision en franchise d’impôt pour les captives de réassurance

Une captive est une société d’assurance ou de réassurance détenue par une entreprise et qui a pour unique objet de fournir une couverture d’assurance sur les risques de l’entreprise (C. ass. art L 350‑2‑3°) . Il s’agit donc d’une auto-assurance à l’échelle d’un groupe, destinée à couvrir les risques de l’entreprise en complément de l’offre assurantielle classique.

La loi de finances pour 2023 crée une provision pour les entreprises captives de réassurance(LF 2023 art. 6) .

Ainsi, ces entreprises captives de réassurance détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que financières peuvent désormais constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance des risques des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports (CGI art. 39 quinquies G, II nouveau) .

Les dotations annuelles à cette provision sont déductibles dans la limite d’un plafond fixé par décret en fonction de l’importance des bénéfices techniques. Le montant global de la provision sera également fixé par décret dans la limite de la moyenne sur les 3 dernières années du minimum de capital requis.

Les dotations annuelles qui, dans un délai de 15 ans, n’ont pu être utilisées conformément à leur objet sont rapportées au bénéfice imposable de la 16e  année suivant celle de leur comptabilisation. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions seront fixées par décret.

Entrée en vigueur. Cette mesure s’applique au titre des exercices clos à compter du 1‑1‑2023 .

À noter. Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une telle provision ne peuvent pas donner lieu à la constatation de la provision spéciale des entreprises d’assurance (CGI art. 39 quinquies G, I) .

De nombreux dispositifs de faveur prorogés ou rétablis

La loi de finances 2023 proroge certains dispositifs de faveur prévus en matière d’impôt sur les bénéfices, qui devaient arriver à échéance le 31‑12‑2022 ou le 31-12-2023. Elle rétablit par ailleurs pour 2 ans le crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des PME arrivé à échéance le 31‑12‑2021.

Mesures visées
Impositions concernées
et textes visés
Échéance du dispositif
Prorogation
Article
Crédit d’impôt des dépenses d’adaptation audiovisuelle de spectacles
Impôt sur les sociétés
(CGI art. 220 sexies)
31‑12‑2022
31‑12‑2024(1)
Art. 38
Déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique
Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu (CGI art. 238 bis AB)
31‑12‑2022
31‑12‑2025
Art. 41
Crédit d’impôt textile-habillement-cuir ou « crédit d’impôt collection »
CGI art. 244 quater B, II-h
31‑12‑2022
31‑12‑2024
Art. 42
Crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC)
Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu (CGI art. 244 quater E)
31‑12‑2023
31‑12‑2027
Art. 43
Crédit d’impôt pour la formation
des dirigeants d’entreprises
Impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu (CGI art. 244 quater M)
31‑12‑2022
31‑12‑2024
Art. 46
Crédit d’impôt « rénovation énergétique » dans les PME
Impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu (Loi 2020‑1721 du 29‑12‑2020 art. 27, JO du 30)
Dépenses exposées entre le 1‑10‑2020 et le 31‑12‑2021
Dépenses exposées entre le 1‑1‑2023 et le 31‑12‑2024
Art. 51

  1. L’entrée en vigueur de cette prorogation est conditionnée à la réception de la réponse de la Commission européenne à la notification de cette prorogation, qui a le caractère d’une aide d’État.
En matière de bénéfices professionnels, les nouveautés de la loi de finances pour 2023 sont notamment le relèvement du plafond du taux réduit d’IS des PME à 42 500 €, la prolongation pour 3 ans du dispositif d’exonérations fiscales et sociale en faveur des JEI et la révision de la condition d’âge de l’entreprise pour bénéficier du statut de JEI, l’extension des régimes de l’étalement des subventions d’équipement et des aides à la recherche, l’allègement de l’obligation de conservation des titres dans le cadre d’un apport-attribution sous agrément et la possibilité pour les captives de réassurance de déduire une provision spéciale.

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