FISCALITÉ - LOI DE FINANCES - 20.01.2023

LF 2023 : principales mesures en matière de TVA

La loi 2022-1726 du 30‑12‑2022 de finances pour 2023, publiée officiellement le 31‑12‑2022, contient plusieurs mesures en matière de TVA. Présentation.

Factures électroniques : de nouveaux aménagements

Nouvelle solution technique pour les factures électroniques. Actuellement, les factures électroniques peuvent être émises et reçues en ayant recours aux techniques suivantes permettant de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures électroniques :

  • une signature électronique « qualifiée » ;
  • un message structuré selon une norme convenue entre les parties ;
  • une forme électronique autre, assortie d’une piste d’audit fiable (CGI art. 289, VII-1° à 3°) .

L’article 289, VII du CGI est complété d’une nouvelle modalité de transmission et de réception des factures électroniques. Ainsi, les assujettis pourront désormais également recourir à la procédure de cachet électronique, qualifié au sens du règlement UE/910/2014, dit « règlement Eldas » (LF 2023 art. 62) .

Les conditions d’émission, de cachet et de stockage de ces factures doivent être précisées par décret.

La possibilité d’utiliser un cachet électronique avancé s’applique aux factures établies à compter de la publication de la présente loi, soit à compter du 31-12-2022.

À noter. Un cachet électronique consiste en des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières (Règl. UE/910/2014 art. 3 point 25) . Un cachet électronique avancé satisfait aux exigences suivantes :

  • être lié au créateur du cachet de manière univoque ;
  • permettre d’identifier le créateur du cachet ;
  • avoir été créé à l’aide de données de création de cachet électronique, que le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet électronique ;
  • et être lié aux données auxquelles il est associé, de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable (Règl. UE/910/2014 art. 36) .

Rétablissement des dispenses d’amendes pour première infraction. L’article 62, II de la loi de finances pour 2023 rétablit les dispenses d’amendes applicables sous certaines conditions en cas de première infraction aux règles de facturation, supprimées par erreur par la loi 2022-1157 du 16‑8‑2022 de finances rectificative pour 2022. Ainsi, en cas de première infraction commise lors de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, et lorsque celle-ci a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d’une première demande de l’administration, l’amende de 5 % pour défaut de facturation et l’amende de 15 € en cas d’omission ou d’inexactitude dans les factures ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur. Cette mesure entre en vigueur au 1‑1‑2023 , mais concerne également les contrôles et les contentieux en cours à cette date.

Délai de conservation. Actuellement, les documents sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration émis ou reçus sur support informatique doivent être conservés sur support informatique pendant au moins 3 ans et peuvent ensuite être conservés sur support papier pendant 3 ans.

L’article 62, III de la loi de finances pour 2023 précise que ces documents doivent dorénavant être conservés sur support informatique pendant toute la durée durant laquelle ils doivent être conservés, soit 6 ans (LPF art. L 102 B modifié) .

Ce délai court à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Entrée en vigueur. Cette mesure s’applique aux documents et pièces établis à compter de la publication de la présente loi, soit à compter du 31-12-2022.

Clarification du régime de dispense de TVA en cas de transmission universelle de patrimoine

L’article 19 de la directive « TVA » dispose que « les États membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant ». Cette disposition est étendue aux prestations de services par l’article 29 de cette même directive.

En droit français, le dispositif est transposé à l’article 257 bis du CGI dans une rédaction légèrement différente de celle de la directive, puisqu’elle indique que les livraisons de biens et les prestations de services sont dispensées de TVA lors de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens.

Afin de sécuriser le dispositif et de rapprocher la rédaction de l’article 257 bis du CGI de celle de la directive, le texte est modifié et prévoit désormais qu’aucune livraison de biens ou prestation de services n’est réputée être intervenue à l’occasion d’une transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe (LF 2023 art. 58) .

Cela permet ainsi de considérer que les opérations intervenant dans ce cadre ne sont pas soumises à la TVA ou ne donnent pas lieu, chez le cédant, aux régularisations du droit à déduction exigibles au titre de la taxe qu’il a pu antérieurement déduire sur les biens ou services faisant partie de l’universalité transmise, lorsque l’opération en cause n’est pas soumise à la taxe (exonérée ou hors champ).

Entrée en vigueur. À défaut de précision particulière, les dispositions modifiées de l’article 257 bis du CGI s’appliquent à compter du 1‑1‑2023 . Elles viennent sécuriser juridiquement le dispositif.

Dispense d’identification en cas d’importations de biens ne donnant pas lieu à paiement de la TVA

La liste des assujettis qui ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel d’identification est complétée par les assujettis réalisant exclusivement des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la TVA.

En l’absence de précision, cette dispense entre en vigueur en principe le 1‑1‑2023, mais un décret doit toutefois préciser les importations concernées   (LF 2023 art. 86, I-3°) .

Prestataires de services de paiement : obligation de tenir des registres de paiements transfrontaliers

Pour lutter contre la fraude, la directive UE/2020/284 et le règlement UE/2020/283 du 18‑2‑2020 ont prévu le renforcement de la coopération entre les autorités fiscales des États membres et les prestataires de services de paiement (banques, établissements de crédit, établissements de paiement…) et ont instauré, pour ces derniers, une obligation de tenir, chaque trimestre civil, des registres contenant les informations relatives à certaines opérations de paiement transfrontières liées à des livraisons de biens ou des prestations de services dont le lieu d’imposition est situé dans l’UE.

L’article 87 de la loi de finances pour 2023 transpose les dispositions de la directive UE/2020/284.

Les prestataires de services de paiement doivent donc tenir un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements transfrontaliers, et transmettre ces informations à l’administration fiscale (CGI art. 286 sexies nouveau) .

Sont concernés par cette obligation :

  • les établissements de paiement ;
  • les établissements de monnaie électronique ;
  • les établissements de crédit ;
  • et les offices de chèques postaux qui ont en France soit leur siège social, soit leur administration centrale, soit un agent ou une succursale, ou qui y fournissent des services de paiement.

Cette obligation concerne les services de paiement (virement, prélèvement, paiement par carte bancaire…) réalisés entre un payeur situé dans un État membre et un bénéficiaire situé dans un autre État membre ou hors UE, lorsque le nombre de paiements transfrontaliers reçus par bénéficiaire donné dépasse 25 au cours d’un trimestre civil.

Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de 3 années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement. Les informations devant figurer sur le registre seront fixées par décret.

Sanction en cas de non-respect. Le défaut de transmission dans les délais ainsi que les inexactitudes ou omissions relevées dans les registres sont sanctionnés d’une amende de 15 € (sauf cas de première infraction) par paiement non déclaré, dans la limite de 500 000 € par prestataire et par trimestre civil (CGI art. 1736 modifié) .

À noter. Cette mesure a pour objectif d’identifier des opérations frauduleuses qui n’auraient pas pu être détectées et de contrôler les montants de TVA exigibles.

Entrée en vigueur. L’obligation de tenue de registre et de transmission des informations à l’administration entrera en vigueur le 1‑1‑2024 et s’appliquera aux paiements réalisés à compter de cette date.

Renforcement du dispositif d’invalidation du numéro d’identification

Afin de permettre à l’administration de mieux lutter contre certains schémas de fraudes observés et de mettre fin rapidement aux manquements, la loi de finances pour 2023 étend la possibilité pour l’administration d’invalider le numéro individuel d’identification à la TVA intracommunautaire d’un opérateur au cas où l’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts a cessé d’être respectée   (LF 2023 art. 88) .

Il est également désormais prévu que l’administration fiscale peut invalider, sur la base d’un faisceau d’indices, le numéro de TVA intracommunautaire d’un opérateur impliqué dans une fraude à la TVA, dès lors que celui-ci « savait » ou « ne pouvait ignorer » y être impliqué   (LPF art. L 10 BA, V nouveau) .

Ces mesures s’appliquent à compter du 1‑1‑2023.

Groupe TVA : des précisions

Les personnes assujetties établies en France et étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent constituer, à compter du 1‑1‑2023, un assujetti unique (ou groupe TVA) (CGI art. 256 C) .

Communication de la liste des membres du groupe TVA. Actuellement, le représentant doit télétransmettre chaque année à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er  janvier de la même année, via le formulaire n° 3310‑P-AU. Cette date est avancée au 10 janvier de chaque année, à compter du 1-1‑2024(LF 2023 art. 86, I-1° ; CGI art. 256 C, III-5 modifié) .

Aménagement des procédures de contrôle fiscal. Lors du contrôle diligenté à l’encontre d’un membre d’un assujetti unique, l’administration doit indiquer dans la proposition de rectification ou, en cas de rehaussements ultérieurs, par écrit avant la mise en recouvrement les conséquences financières du contrôle en mentionnant les montants de TVA et des pénalités correspondantes dont le membre de l’assujetti unique serait redevable en l’absence d’appartenance à celui-ci.

Cette obligation n’est plus exigée compte tenu de sa complexité (LPF art. L 48 modifié) . Elle est désormais limitée, dans les conditions de droit commun, à la mention des rappels de taxe tels qu’ils résultent du fait de son appartenance à un assujetti unique(LF 2023 art. 91) .

Par ailleurs, la possibilité de procéder, si besoin, à plusieurs vérifications ou examens de comptabilité du représentant d’un assujetti unique en matière de TVA pour une même période d’imposition (LPF art. L 51, 5° bis) est étendue aux membres de cet assujetti unique afin de permettre à l’administration de réaliser un nouveau contrôle d’un membre du groupe si les rectifications opérées au niveau de son représentant (s’agissant, notamment, de la détermination du coefficient de déduction du groupe) le justifient.

L’administration fiscale peut donc procéder à une nouvelle vérification de comptabilité, sur un même impôt et sur une même période déjà contrôlés, lorsque la vérification a porté sur un représentant de l’assujetti unique à la TVA ou sur l’un de ses membres.

À défaut de précision particulière, ces dispositions s’appliquent à compter du 1‑1‑2023.

Pour émettre ou recevoir des factures, les assujettis à la TVA pourront désormais recourir à la procédure de cachet électronique qualifié. Par ailleurs, les documents sur support informatique sur lesquels l’administration exerce ses droits de communication, d’enquête et de contrôle doivent être conservés sous cette forme durant 6 ans. Concernant les groupes de TVA, l’administration fiscale peut, depuis le 1‑1‑2023, procéder à une nouvelle vérification de comptabilité, sur un même impôt et sur une même période déjà contrôlés, lorsque la vérification a porté sur un représentant de l’assujetti unique à la TVA ou sur l’un de ses membres. Par ailleurs, la date à laquelle le représentant de l’assujetti unique doit communiquer annuellement à l’administration la liste de ses membres est avancée au 10 janvier de chaque année.

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