VALEURS MOBILIÈRES - 12.01.2023

Report d'imposition en cas d'apport-cession de titres : les précisions de l'administration

Les plus-values d'apport de titres à des sociétés contrôlées par l'apporteur, réalisées depuis le 14 novembre 2012, sont sous certaines conditions soumises à un régime de report d'imposition de plein droit (CGI art. 150-0 B ter) . L'administration précise le sort du report d'imposition lors de la survenance de certains événements ainsi que les possibilités d'imputation des moins-values sur la plus-value en cas d'expiration du report (BOI-RES-RPPM-000114 et BOI-RES-RPPM-000115 du 7-12-2022) .

Un bref rappel préliminaire

Les plus-values réalisées par les particuliers lors de l' apport de leurs titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qu'ils contrôlent sont soumises à un régime de report d'imposition de plein droit (CGI art. 150-0 B ter) . De façon générale, le report d'imposition prend fin dans les cas suivants :

  • cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres reçus en rémunération de l'apport, ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
  • cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés à la société bénéficiaire dans les 3 ans à compter de l'apport, sauf si cette société s'engage à réinvestir le produit de la cession dans une activité économique ;
  • transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France.

Les précisions de l'administration

Réduction de la valeur nominale des titres

En l'absence de remboursement aux associés, la réduction de capital par la société holding, motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale de ses titres, ne met pas fin au report d'imposition de la plus-value d'apport.

Imputation des moins-values sur la plus-value

Aucune moins-value ne peut être imputée sur la plus-value placée en report d'imposition. Mais à l'expiration de ce report, les moins-values disponibles au titre de l'année de cette expiration (moins-values subies au titre de l'année ou des 10 années antérieures) sont imputables, dans les conditions prévues à l'article 150-0 D, 11 du CGI, sur la plus-value pour laquelle il est mis fin au report d'imposition.

Revente des titres reçus en rémunération de l'apport

La cession à titre onéreux par le contribuable des titres de la société holding reçus en rémunération de son apport met fin au report d'imposition.

Lorsque la cession est réalisée pour une valeur inférieure à sa valeur d'acquisition (valeur d'apport), la moins-value ainsi subie peut s'imputer sur la plus-value dont le report expire lors de la survenance de cet événement.

À noter

Dans l'hypothèse où le contribuable conserve les titres de la société holding, mais où cette dernière revend, dans le délai de 3 ans suivant l'apport, les titres qui lui ont été apportés pour une valeur inférieure à leur valeur d'acquisition (valeur d'apport), le maintien du report d'imposition de la plus-value d'apport reste subordonné à l'engagement pris de réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans le financement ou l'acquisition d'actifs éligibles, conformément aux dispositions légales.

En tout état de cause, la moins-value de cession ainsi réalisée par la société holding (personne morale) ne peut s'imputer sur la plus-value d'apport placée en report d'imposition (liée au contribuable personne physique).

Annulation des titres reçus en rémunération de l'apport

L'annulation des titres de la société holding reçus en rémunération de l'apport, pour quelque motif que ce soit, met fin au report d'imposition. Il en va ainsi lorsque le contribuable décide la dissolution amiable de sa société holding, de sorte que, in fine, il reprend dans son patrimoine les titres de la société qu'il avait initialement apportés, pour une valeur vénale inférieure à leur valeur d'apport.

Sauf cas particuliers, l'annulation de titres par une société, dans le cadre de sa dissolution amiable, ne constitue pas un événement de nature à permettre l'imputation d'une perte sur d'autres plus-values de cession de titres. Par suite, en cas d'annulation de ces titres à la suite d'une dissolution amiable de la société holding, la perte constatée ne peut s'imputer sur la plus-value dont le report expire lors de la survenance de cet événement.

  • L'imputation des pertes consécutives à une annulation de titres est possible, sous certaines conditions et limites, si l'annulation intervient dans le cadre d'une procédure collective ou, lorsque les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres, d'une réduction totale de capital.

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