RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - TRANSACTION - 23.01.2023

Une indemnité transactionnelle exonérée des cotisations sociales

Le juge a rappelé récemment à quelle condition l’exonération des cotisations sociales peut s’appliquer à l’indemnité versée dans le cadre d’une transaction conclue avec le salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.

Indemnité transactionnelle exonérée

Exonération des sommes à caractère indemnitaire. L’employeur et le salarié peuvent, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, conclure une transaction pour prévenir ou mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation concernant cette rupture et d’éviter un contentieux prud’homal. L’employeur verse au salarié une indemnité transactionnelle en contrepartie de laquelle le salarié renonce à saisir le juge sur les différends mentionnés dans la transaction. L’indemnité transactionnelle versée lors de la rupture du contrat de travail n’est exonérée de cotisations de sécurité sociale que pour sa fraction représentant une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée. En effet, l’indemnité transactionnelle obéit au même régime social que celui de l’indemnité qu’elle vient compléter, les limites d’exonération s’appliquant alors au montant global versé (p. ex. l’indemnité de licenciement + l’indemnité transactionnelle) (Boss – Indemnités de rupture § 1690 et 1700) .

Preuve du caractère indemnitaire. Par ailleurs, une somme versée au salarié qui représente des dommages-intérêts indemnisant un préjudice (moral ou personnel) autre que la perte de salaire peut, dans certains cas, être exclue de l’assiette des cotisations, lorsque l’employeur apporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié. C’est le cas lorsqu’une décision de justice constate la réalité de ce préjudice et considère que les sommes versées constituent des dommages-intérêts (Boss – Indemnités de rupture §1720 ; Cass. soc. 15‑3‑2018 nos 17-10325 et 17-11336) . En cas de contentieux, le juge analyse la transaction afin de faire ressortir l’intention commune précise des parties et d’en déduire le caractère indemnitaire ou salarial des sommes concernées (Cass. 2e civ. 22‑10‑2020 no 19-21932) . C’est ce qu’a rappelé récemment la Cour de cassation.

Preuve rapportée par l’employeur

Illustration. Un salarié a conclu un contrat de travail avec une entreprise de transports publics de voyageurs. Au terme de l’article 16 de la CCN applicable, tout salarié doit, avant d’être admis définitivement dans l’entreprise, effectuer un stage de 12 mois. Durant cette période, l’employeur peut mettre fin au contrat de travail du salarié ne donnant pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes. À l’issue du stage, l’entreprise a décidé de se séparer du salarié, jugeant qu’il n’était pas adapté aux fonctions confiées. Le salarié contestant la rupture de son contrat de travail, les parties ont conclu une transaction comportant le versement d’une indemnité transactionnelle.

Caractère indemnitaire établi. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf a notifié à l’entreprise un redressement et a réintégré l’indemnité transactionnelle versée au salarié dans l’assiette des cotisations, considérant qu’aucun préjudice indemnisable ne résultait d’un des motifs de rupture de la période de stage prévus par la CCN (insatisfaction ou aptitudes physiques insuffisantes). En appel, les juges ont annulé le redressement. Selon eux, les termes de la transaction révélaient l’existence d’un différend et de concessions réciproques entre les parties. Le salarié a accepté de quitter l’entreprise en reconnaissant être rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture et a renoncé à contester les motifs et modalités de rupture de son contrat de travail et l’employeur s’est engagé à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. La Cour de cassation a validé l’analyse des juges confirmant le caractère purement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle (Cass. 2e civ. 13‑10‑2022 n° 21-10175) .

Si l’employeur apporte la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle, celle-ci est exclue de l’assiette des cotisations sociales. Les juges vérifient les termes de la transaction, à savoir l’existence d’un différend et de concessions réciproques entre les parties et la réalité d’un préjudice indemnisable.

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