CONGÉS PAYÉS - COMPTE ÉPARGNE-TEMPS - 01.02.2023

CET et jours fériés

Quelle est l’incidence de la mobilisation du compte-épargne temps sur les jours fériés inclus dans une absence ? La réponse des juges, et l’occasion d’un rappel des règles du CET.

Rappel des principes du CET

Prévu par la loi. Le CET permet au salarié d’accumuler des congés ou repos non pris, ou des sommes qu’il y affecte : il peut ainsi bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, ou disposer de droits à congé rémunéré (C. trav. art. L 3151-1 s.) .

À savoir. Dès lors qu’il existe un CET, le salarié peut selon la loi, en accord avec l’employeur, soit l’utiliser pour augmenter sa rémunération, soit pour un départ progressif. Les autres modes d’utilisation, comme l’indemnisation de différentes absences, sont prévus dans l’accord de CET.

Mais conventionnel. Le CET est mis en place par accord collectif, ou à défaut, accord de branche, qui prévoit les modalités :

  • d’alimentation du CET : en temps (cp et RTT à l’initiative du salarié, et h sup à celle de l’employeur), ou en argent à l’initiative du salarié, si les accords d’épargne salariale le prévoient, par les sommes issues de l’intéressement, et une fois leur période d’indisponibilité terminée, de la participation ou de plans d’épargne salariale (C. trav. art. L 3343-1) . Un abondement de l’employeur en temps ou en argent en complément des temps ou des sommes affectés par les salariés est aussi possible ;
  • d’utilisation du CET : l’accord peut prévoir les congés ou absences pouvant être rémunérés par le CET (congé parental d’éducation, divers congés familiaux, un congé sabbatique ou tout simplement congé sans solde) ; il est aussi possible de prévoir l’utilisation des droits du CET pour l’alimentation d’un plan d’épargne retraite d’entreprise (C. trav. art. L 3152-4)  ;
  • d’indemnisation du congé : elle est en principe calculée sur la base du salaire en vigueur lors de la prise des congés, avec précision des règles de calcul et de périodicité de versement ;
  • de liquidation du CET au départ de l’entreprise.

À savoir. Les droits du CET sont garantis par l’AGS (C. trav. art. L 3151-4) . Toutefois, s’ils dépassent 24 PMSS, l’accord collectif doit prévoir un dispositif de garantie financière, qui sinon, est mis en place par l’employeur. Dans l’attente de la mise en place du régime de garantie, la part des droits supérieurs au plafond doit être versée aux salariés (C. trav. art. L 3152-3, D 3154-1 et D 3154-2) .

Rémunération d’une absence et fériés

Lorsque le salarié est en absence non rémunérée, il peut décider de mobiliser son CET pour l’indemnisation de cette période. C’est ce qu’avait fait un salarié pour un congé sans solde, et il estimait alors que la mobilisation de son CET lui donnait droit à la rémunération des jours fériés inclus dans le congé. Mais sa demande est rejetée : selon les juges, dès lors que l’absence suspend le contrat de travail, l’indemnisation via le CET n’ouvre pas droit à rémunération des jours fériés (Cass. soc. 23‑11‑2022 n° 21-17.300) . En effet, puisque le salarié et l’employeur décident librement de l’alimentation du CET et que sa liquidation ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables, les sommes issues de son utilisation ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération.

CET et cp : attention à certaines limites
Pour l’articulation entre cp et CET, certaines interdictions sont à noter (C. trav. art. L 3151-3)  :
    • seuls les cp au-delà de 24 jours ouvrables peuvent l’alimenter (la 5e  semaine et les cp supplémentaires, légaux ou conventionnels) ;
    • le CET ne peut pas servir à compléter l’indemnité de cp des 30 jours ouvrables légaux ;
    • la 5e  semaine placée sur un CET ne peut pas être monétisée : elle ne peut servir qu’à indemniser une absence.

Régime social/fiscal au versement

Pour rappel, les sommes versées lors de l’utilisation du compte (complément de rémunération ou indemnisation d’une absence) :

  • sont soumises à cotisations comme du salaire quelle que soit leur origine ;
  • sont soumises à Csg/Crds et taxe/salaire sauf si elles proviennent de la participation, de l’intéressement, ou de l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise ;
  • sont soumises à l’impôt sur le revenu et donc au PAS, sauf si elles proviennent de l’affectation au CET de sommes issues de la participation ou du plan d’épargne d’entreprise après indisponibilité, ou de la participation/intéressement directement versés sur le CET (car déjà imposés lors de cette affectation) (C. trav. art. L 3343-1 ; BOI-RSA-CHAMP-20‑30‑40 n° 40 à 70) .
En principe, l’indemnisation d’un congé sans solde via les droits du CET ne génère pas l’obligation de rémunérer les jours fériés qu’il inclut comme si le salarié travaillait.

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