VIE DES AFFAIRES – SA – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS - 27.02.2023

Désignation des représentants des salariés au conseil de surveillance de la SA

Les représentants des salariés au conseil de surveillance de la société anonyme (SA) sont désignés par le comité de groupe.

Les sociétés anonymes (SA) qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 1 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 5 000 salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, doivent modifier leurs statuts pour qu’ils prévoient que le conseil de surveillance comporte des représentants des salariés (C. com. art. L 225‑79‑2, I) .

Dans les 6 mois suivant la clôture du second exercice, l’assemblée générale extraordinaire (AGE) doit modifier les statuts pour déterminer les modalités de nomination des représentants des salariés ; elle peut opter notamment pour une désignation, selon le cas, par le comité de groupe, le comité social et économique (CSE) ou le CSE central (C. com. art. L 225‑79‑2, III-2°) .

Lorsque les statuts ont opté pour la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés par les institutions représentatives du personnel , l’institution compétente est celle dont le périmètre correspond, en vertu du principe de concordance, à l’effectif des salariés déterminant la société soumise à l’obligation de désigner des membres du conseil de surveillance représentant les salariés de sorte que, s’il existe, l e comité de groupe doit être retenu par les statuts comme organe de désignation.

Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation en a déduit que les désignations de représentants des salariés au conseil de surveillance d’une SA décidées, en application d’une clause statutaire, par le CSE et non par le comité de groupe étaient irrégulières et devaient être annulées (Cass. soc. 23‑11‑2022 n° 21-19944) .

À noter :

  • Cette solution est transposable à la désignation des représentants des salariés au conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions (C. com. art. L 225‑79‑2 sur renvoi de art. L 226‑5‑1) et au conseil d’administration des SA en raison de l’identité des textes applicables (C. com. art. L 225‑27‑1) .
  • La Cour de cassation applique aux institutions représentatives du personnel le principe de concordance, dégagé à propos des syndicats, selon lequel la représentativité d’une personne qui se prévaut d’une prérogative doit correspondre au périmètre où cette prérogative est exercée. Lorsqu’une société mère est soumise à l’obligation de nommer des représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance, le périmètre des salariés pris en compte pour calculer l’effectif déclenchant l’assujettissement à cette obligation inclut les salariés de ses filiales. Ce périmètre correspond donc davantage au périmètre de représentativité du comité de groupe qu’à celui du CSE ou du CSE central de la société mère. En effet, un comité de groupe représente les salariés d’une société dominante ayant son siège sur le territoire français et ceux des sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante (C. trav. art. L 2331-1) , alors que le CSE ou le CSE central ne représente que les salariés d’une seule société. Le comité de groupe est donc l’institution compétente si la société soumise à l’obligation de nommer des représentants des salariés est une société mère. Le CSE ou, dans les sociétés dotées d’établissements distincts, le CSE central sont compétents si la société assujettie à cette obligation n’est pas une société mère ou si un comité de groupe n’a pas encore été mis en place lorsque l’AGE est appelée à se prononcer.
  • La présente décision a pour conséquence d’imposer à l’AGE l’institution représentative compétente pour désigner les représentants des salariés au conseil de surveillance si celle-ci opte pour cette modalité de désignation.

À notre avis. Le principe de concordance devrait aussi s’appliquer pour déterminer l’institution représentative du personnel qui doit être consultée avant la tenue de l’AGE appelée à modifier les statuts pour déterminer les modalités dans lesquelles sont désignés les membres du conseil d’administration ou de surveillance représentant les salariés (C. com. art. L 225‑27‑1, III et L 225‑79‑2, III) .

Si une SA tenue de nommer des représentants des salariés au conseil de surveillance opte dans ses statuts pour une désignation des représentants par une institution représentative du personnel, le comité de groupe doit être retenu par les statuts s’il en existe un.

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