Loi pouvoir d’achat : des accords d’intéressement dématérialisés
Accords-types d’intéressement rédigés via une procédure dématérialisée
Rappel. La loi pouvoir d’achat du 16‑8‑2022 a créé une procédure dématérialisée permettant de rédiger des accords-types (ainsi que des décisions unilatérales types) d’intéressement pour sécuriser l’application des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt de l’accord et pour toute sa durée. Cette mesure s’applique aux accords d’intéressement déposés à compter du 1‑1‑2023 (Loi 2022-1158 du 16‑8‑2022 art. 4, IV-2°, JO du 17-8) .
Conséquences. Dès lors que l’accord d’intéressement conclu a été rédigé selon cette procédure d’accord-type dématérialisée qui permet de vérifier sa conformité aux dispositions légales et réglementaires avant son dépôt auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), les exonérations sociales et fiscales sont réputées acquises pour la durée de l’accord dès son dépôt administratif (C. trav. art. L 3313-3, L 3312-4 et L 3315-1 à L 3315-3) .
L’accord d’intéressement rédigé via la procédure dématérialisée n’est donc pas soumis au contrôle de fond préalable de l’Urssaf, qui dispose de 3 mois puis de 2 mois (soit 5 mois au total) pour faire des observations sur sa conformité aux dispositions légales (C. trav. art. L 3313-3 et L 3345‑2) . La sécurisation du bénéfice des exonérations sociales et fiscales intervient dès son dépôt auprès de la DDETS.
Le décret 2023-98 du 14‑2‑2023 a défini les modalités de cette procédure dématérialisée qui s’appliquent depuis le 17‑2‑2023.
Accords d’intéressement prévalidés sur le site mon-interessement.urssaf.fr. Lorsque l’accord d’intéressement a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen du site internet géré par l’Acoss, https://www.mon-interessement.urssaf.fr , suivant une procédure encadrée (« mon intéressement pas à pas ») , de nature à garantir la conformité des dispositions de l’accord aux textes légaux en vigueur, un code d’identification et un identifiant unique de l’accord sont délivrés en fin de procédure, au moment de son téléchargement, permettant l’authentification de l’accord (C. trav. art. R 3313-4, 1° ;https://www.urssaf.fr, actualité du 16‑2‑2023) .
Dépôt sur la plateforme TéléAccords. Si aucune modification n’a été apportée à ses clauses après son téléchargement, l’accord d’intéressement est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » (accessible via https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ) avec le code d’identification. Il est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit immédiatement aux exonérations fiscales et sociales, sans examen préalable de l’Urssaf (C. trav. art. R 3313-4 nouveau ; Décret 2023-98 du 14‑2‑2023 art. 3, 1°, JO du 16-2) .
Attention ! Pour bénéficier de la sécurisation des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt de l’accord, aucune modification ne doit être apportée à ses clauses après son téléchargement ; il est ensuite signé et déposé sur la plateforme de dépôt TéléAccords avec le code d’identification. Si l’entreprise modifie ou ajoute des clauses à l’accord après son téléchargement, en cas de contrôle Urssaf, elle risque un redressement pour les exercices d’application.
Congé de paternité assimilé à une période de travail rémunérée
Rappel. La loi pouvoir d’achat du 16‑8‑2022 a assimilé, depuis le 18‑8‑2022, la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant à une période de présence lorsque l’intéressement est réparti fonction de la durée de présence, comme les périodes de congé de maternité, de congé d’adoption et de congé de deuil d’un enfant (Loi art. 4, V ; C. trav. art. L 3314-5) .
Assimilation à une période de travail rémunérée. Le décret du 14‑2‑2023 prévoit que lorsque la répartition de l’intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congés, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et de deuil ainsi que des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine (liées à une situation d’urgence sanitaire, notamment durant l’épidémie de Covid‑19) sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’i l avait été présent(C. trav. art. R 3314-3 modifié ; Décret 2023-98 art. 3, 2°) . Il ajoute donc à la liste des absences qui sont considérées comme des périodes de travail rémunérées, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé de deuil et les périodes de mise en quarantaine.