Compte courant d’associé bloqué : imposable ?
Les faits
Des époux ont constitué en 2007 une société par actions simplifiée (SAS), dont ils sont respectivement président et directrice générale. Une convention de subordination a été conclue la même année entre la SAS, les époux et plusieurs banques, faisant juridiquement obstacle au retrait des sommes inscrites au crédit des comptes courant d’associés jusqu’au remboursement des dettes bancaires. En 2012, des dividendes ont été inscrits au crédit de leurs comptes courants d’associés, sommes que le couple estime ne pas devoir soumettre à l’impôt en 2012 en raison de cette convention.
L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle sur pièces, a au contraire estimé que ces sommes étaient disponibles et a en conséquence assujetti les époux à des impositions supplémentaires à raison de ce revenu au titre de l’année 2012.
La décision du juge
Le juge rappelle que les sommes à retenir au titre d’une année déterminée pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
Il relève que les époux sont à l’origine de la convention de subordination qui faisait juridiquement obstacle au retrait des sommes inscrites au crédit de leurs comptes courants.
Il décide donc que les dividendes inscrits au crédit de leurs comptes courants doivent être regardés comme ayant été mis à la disposition de ces derniers (CE 21‑12‑2022 n° 462533) .
Sommes inscrites au CCA
Principe : un revenu disponible et imposable. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant sur lequel le contribuable aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre sont considérées comme mises à sa disposition et donc imposables au titre de l’année de l’inscription, même si elles ne sont pas effectivement prélevées.
Exception. Ces sommes ne seront toutefois pas imposables si leur indisponibilité résulte d’un fait indépendant de la volonté de l’associé comme par exemple, le compte courant d’un dirigeant bloqué par décision de l’administrateur judiciaire de la société (CE 24‑2‑1971 n° 78783) . Mais comme le précise le juge en l’espèce, tel n’est pas le cas des dividendes inscrits sur un compte courant d’associés, alors même que ce compte est bloqué jusqu’au remboursement des dettes bancaires en vertu d’une convention de subordination conclue, plusieurs années auparavant, entre plusieurs banques, la société distributrice et les contribuables, eux-mêmes associés et dirigeants de la société distributrice. En dépit de l’antériorité de cette convention, l’indisponibilité de tels dividendes procède en effet d’un acte de disposition de la part des contribuables.
À noter. Bien que les contribuables, qui contrôlaient la société, aient été à l’origine de la convention de subordination, la cour administrative d’appel avait jugé que cette convention constituait une contrainte juridique faisant obstacle à la disposition des dividendes. Le Conseil d’État censure cette décision pour erreur de droit.