BÂTIMENT ‑ GARANTIES LÉGALES - 27.03.2023

Entrepreneur du bâtiment et garantie de bon fonctionnement

Lorsqu’il se voit confier des travaux d’installation de certains équipements pour un immeuble, un entrepreneur du bâtiment peut être tenu après réception à une garantie spécifique, appelée «garantie de bon fonctionnement» ou «garantie biennale». Quand est-ce le cas ?

La garantie biennale : en droit

Une garantie légale spécifique… L’article 1792‑3 du Code civil dispose que certains éléments d’équipement d’un ouvrage « font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception» .Notons que l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux propose de reprendre «à droit constant», c.-à-d. sans modification, l’article 1792‑3 du Code civil.

… pendant deux ans... Toute personne dont la responsabilité peut être engagée au titre de l’article 1792‑3 du Code civil est «déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle» à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la réception des travaux. L’action en responsabilité dirigée contre un sous-traitant, au titre de désordres pour un équipement concerné, se prescrit aussi par deux ans à compter de la réception (C. civ. art. 1792‑4‑1 et 1792‑4‑2) .

… et pour des équipements concernés… La garantie biennale concerne certains équipements dits «dissociables», qui ne sont pas couverts par la garantie décennale, au titre de l’article 1792‑2 du Code civil. Sont ainsi exclus des équipements « formant indissociablement corps» avec un ouvrage «de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert» , si «sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière»(C. civ. art. 1792‑2, al. 2) . Cela peut p.ex. être le cas de certains panneaux photovoltaïques (Cass. 3e civ. 21‑9‑2022 n° 21‑20433) .

Attention ! Toute clause d’un devis ou d’un marché de travaux, qui aurait pour objet d’exclure la garantie biennale ou d’en limiter la portée, est illicite et inopposable (C. civ. art. 1792‑5) .

La garantie biennale : en pratique

Où la garantie peut jouer. La garantie biennale peut jouer pour un équipement «destiné à fonctionner»(Cass. 3e civ. 13‑7‑2022 n° 19‑2023) . Ceci peut p.ex. concerner une chaudière, un ballon d’eau chaude (cumulus), une climatisation, un interphone, des volets roulants électriques et la quincaillerie de fenêtres (Cass. 3e civ. 2‑2‑2022 n° 20‑22679) , un filtre épurateur-percolateur d’un réseau EU (Cass. 3e civ. 11‑5‑2022 n° 20‑18318) , une pompe à chaleur (CA Paris 20‑1‑2023 RG 20/06800 Portalis 35L7‑V‑B7E‑CBZTM) , ou un câblage informatique avec ses prises numériques pour un équipement informatique (Cass. 3e civ. 14‑12‑2022 n° 21‑19377) . Notez que des désordres touchant ces équipements, qu’ils soient installés lors de la construction d’un immeuble ou dans un immeuble déjà existant, peuvent (aussi) relever de la garantie décennale, s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination dans son ensemble (p.ex. pour un ascenseur : CA Aix-en-Provence 26‑1‑2023 RG 19/15690 Portalis DBVB‑V‑B7D‑BE75O) .

Où la garantie est exclue. La garantie biennale ne s’applique pas pour des équipements dont «la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle» dans un immeuble (C. civ. art. 1792‑7) . Cette exclusion ne peut toutefois être opposée si l’équipement n’est pas «spécifique» à cette activité professionnelle et est «nécessaire à tout bâtiment abritant une entreprise»(Cass. 3e civ. 14‑12‑2022 n° 21‑19377) .

Où la garantie est écartée. Par le passé, la Cour de cassation a jugé que la garantie biennale pouvait jouer pour des équipements/matériaux dits «inertes», ne remplissant pas leur fonction. Cette jurisprudence a été abandonnée. Sont p.ex. concernés un carrelage, une cloison, un enduit de façade, une moquette, un faux plafond ou un revêtement de peinture. Les désordres portant sur ces équipements, installés dans un immeuble déjà existant, « relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun» , et ce, «quel que soit leur degré de gravité»(Cass. 3e civ. 13‑7‑2022 n° 19‑2023) . Un maître d’ouvrage doit rapporter la preuve d’une faute et d’un lien de causalité avec le désordre concerné.

La garantie légale biennale est due par un entrepreneur pour un équipement dissociable et destiné à fonctionner (cumulus, pompe à chaleur, etc.), mais non pour un équipement inerte (carrelage, cloison, etc.) ou spécifique à une activité professionnelle.

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