AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE - COMMISSAIRE AUX COMPTES - 30.03.2023

Nomination volontaire d’un deuxième commissaire aux comptes

Quelle est la durée du mandat de ce deuxième commissaire aux comptes ?

Une société par actions simplifiée (SAS), qui a déjà nommé un commissaire aux comptes (Cac) en raison du franchissement des seuils, décide par la suite de nommer volontairement un deuxième Cac alors qu’elle n’y est pas tenue (elle n’établit pas de comptes consolidés), peut-elle limiter à trois exercices le mandat de ce deuxième Cac, nommé dans le cadre d’un audit légal ? Telle est la question à laquelle a répondu le comité juridique de l’Ansa le 1‑2‑2023 (Ansa, CJ n° 23-008 du1‑2‑2023) . Une question qui ne se posait pas avant la réforme de la loi Pacte puisque la loi imposait une durée unique de six exercices.

Rappel des règles. La durée du mandat d’un Cac est en principe de six exercices, ses fonctions expirant à l’issue de l’assemblée statuant sur les comptes du sixième exercice (C. com. art. L 823-3) . Cependant, cette durée peut être limitée à trois exercices dans certains cas :

  • en cas de désignation volontaire ;
  • dans un « petit groupe » qui dépasse deux des seuils de certification (total de bilan de 4 M€, total de chiffre d’affaires hors taxe de 8 M€ et 50 salariés) ;
  • dans les filiales significatives qui dépassent les seuils (C. com. art. L 823‑2‑2) .

Dans ces cas, le Cac réalise une mission d’audit légal des petites entreprises (mission ALPE).

De même, lorsque la nomination intervient à la demande directe d’un associé, la loi impose une durée de trois exercices (C. com. art. L 227‑9‑1 dern. al.) .

Deux interprétations possibles

L’Ansa estime que la durée du mandat du deuxième Cac nommé volontairement peut faire l’objet de deux interprétations.

Impossibilité d’opter pour un mandat de 3 ans . D’abord, on pourrait estimer que la durée du mandat du deuxième Cac ne peut pas être de 3 ans. En effet, une société déjà tenue de désigner au moins un Cac en raison de sa taille peut naturellement désigner volontairement un deuxième Cac, mais, dans ce cas, elle ne peut pas opter pour un mandat de 3 ans : cette option ne peut concerner que des sociétés qui sont des « petites entreprises » procédant à la nomination d’un seul Cac en l’absence de toute obligation, ou celles membres d’un petit groupe (contrôlante ou filiale significative), dont la mission d’audit légal est aménagée.

En outre, la nomination d’un deuxième Cac aboutit de facto à la création d’un collège soumis aux règles de fonctionnement de celui-ci. En principe, en cas de collégialité de la mission de commissariat aux comptes, les Cac peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils doivent établir un plan de mission suivi d’un rapport commun. En cas de désaccord, le rapport doit indiquer les différentes opinions (C. com. art. R 823-8) . La NEP 100 relative à l’audit collégial des comptes est alors applicable.

Il n’est donc pas concevable que les « co-Cac » formant l’organe collégial de contrôle des comptes ne soient pas tenus de remplir les mêmes missions et soumis à la même durée de mandat, même si le terme peut échoir à des dates différentes.

Durée différente des mandats justifiée. A contrario, on pourrait estimer que la durée du mandat du deuxième Cac peut être de 3 ans. L’article L 823‑3‑2 du Code de commerce permet littéralement la limitation à trois exercices de la durée du mandat en cas de nomination « de manière volontaire » d’un Cac alors même qu’elle dépasse les minima légaux. Dans ce cas, il existe une mission différente, prévue à l’article L 823‑12‑1 du Code de commerce (dispense de rapports), qui semble justifier une durée des mandats différente.

Lorsque la désignation intervient sur la demande directe d’un associé, la durée est d’ailleurs obligatoirement de 3 ans. Il appartient alors aux Cac exerçant collégialement d’adapter leur pratique à cette seule circonstance, sans aucun impact sur la responsabilité de chacun qui reste pleine et entière. Aucune disposition légale n’impose de faire coïncider la durée des deux mandats et/ou d’aligner leur terme dans la situation envisagée.

Réponse : la durée du mandat doit être de 6 ans

Le comité juridique de l’Ansa considère que lorsqu’une entreprise doit obligatoirement nommer un Cac (franchissement des seuils notamment), la cohérence du dispositif de contrôle légal des comptes nécessite que la durée du mandat du deuxième Cac nommé volontairement soit identique, dès lors que la société n’est pas une « petite entreprise ». Dans ce cas, les Cac forment un collège pour le contrôle des comptes.

L’Ansa rappelle également que si une société fait volontairement le choix d’appliquer un régime légal, elle est alors tenue de s’y conformer totalement (par exemple, lorsqu’elle établit volontairement des comptes consolidés).

L’Ansa estime que lorsqu’une société décide de nommer volontairement un deuxième commissaire aux comptes (Cac), la durée du mandat de ce dernier est identique à celle du Cac en place lorsque la société n’est pas une « petite entreprise ».

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