BÂTIMENT ‑ URBANISME - 27.03.2023

Recours contre un permis de construire = intérêt à agir !

Le Conseil d’État a fourni de nouvelles précisions sur l’«intérêt à agir» dont doit justifier une personne lorsqu’elle engage un recours contentieux visant à voir annuler un permis de construire (PC) accordé pour une construction ou des travaux. Alors ?

Pour l’«intérêt à agir» exigé…

Vous avez dit «intérêt» ? Pour prévenir certains abus, des textes encadrent les conditions de recevabilité d’un recours en annulation d’un permis de construire (PC) devant le juge administratif, sous l’angle de l’intérêt à agir.

Quel intérêt ? Une personne physique ou morale (autre qu’une association) n’est recevable à former un recours en annulation que si la construction envisagée est «de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement», ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente (ou de bail) ou d’un contrat de réservation en Vefa (C. urb. art. L 600‑1‑2) . Sur le plan procédural, la requête en annulation doit s’accompagner, sous peine d’irrecevabilité, d’un titre de propriété (ou bail), d’une promesse de vente (ou de bail), d’un contrat de réservation, ou «de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien»(C. urb. art. R 600‑4) .

En pratique. Pour le Conseil d’État, le requérant doit «préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien» . Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge ne peut exiger de l’auteur du recours «qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque» . Le «voisin immédiat» du site justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge «d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction»   (CE 15‑2‑2023 n° 466005) .

… des précisions à intégrer !

Pour un futur propriétaire. Le Conseil d’État a précisé que la contestation d’un PC est «ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Une personne, entendant agir comme propriétaire d’un tel bien, qui ne fait état ni d’un acte de propriété, ni d’une promesse de vente» (ou d’un contrat de réservation), ne justifie pas d’un intérêt à agir, sauf «à ce qu’elle puisse sérieusement revendiquer» la propriété du bien devant le juge compétent. La simple présentation d’une offre d’achat pour le terrain d’assiette du projet, suivie d’une action en justice devant le juge civil, visant à voir déclarer la vente parfaite, n’est pas suffisante pour justifier d’un intérêt à agir (CE 25‑1‑2023 n° 445937) .

Pour un PC modificatif. Le Conseil d’État a jugé que, si un tiers, sans avoir contesté un PC initial, forme un recours contre un PC modificatif, son intérêt à agir s’apprécie au vu de la portée des modifications apportées par le PC modificatif au projet de construction initialement autorisé (CE 8‑12‑2022 n° 465790) . Le Conseil d’État a précisé le 17‑2‑2023 qu’il en va de même lorsqu’un tiers a, dans un premier temps, demandé l’annulation du PC et a «épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif» . S’il forme ensuite un recours contre un PC modificatif, son intérêt à agir doit aussi être «apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé » Il est précisé que le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt à agir, lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation des modifications (CE 17‑2‑2023 n° 454284) .

La personne qui attaque un PC doit justifier d’un droit légitime sur un bien (propriété, etc.) qu’elle estime affecté par le projet, ou d’une action en revendication sérieuse sur un bien. L’intérêt à agir contre un PC modificatif s’apprécie dans tous les cas au vu de la portée des modifications apportées au projet de construction.

Contact

Éditions Francis Lefebvre | 42 Rue de Villiers, CS50002 | 92532 Levallois Perret Cedex

Tél. : 03 28 04 34 10 | Fax : 03 28 04 34 11

service.clients.pme@efl.fr | pme.efl.fr

SAS au capital de 241 608 € • Siren : 414 740 852
RCS Nanterre • N°TVA : FR 764 147 408 52 • APE : 5814 Z