BÂTIMENT ‑ GARANTIES LÉGALES - 27.03.2023

Travaux de réparation : gérer correctement la garantie du parfait achèvement

Une décision de la Cour de cassation invite tout entrepreneur du bâtiment à faire preuve de la plus grande rigueur pour les travaux de réparation qu’il est tenu de mettre en oeuvre au titre de la garantie de parfait achèvement. Explications.

Pour le parfait achèvement…

Une garantie légale… Au titre de l’article 1792‑6 du Code civil, tout entrepreneur du bâtiment est tenu, pendant un délai d’un an à compter de la réception (en ordre) de ses travaux, d’une «garantie de parfait achèvement» (GPA) à l’égard d’un maître d’ouvrage (MO), que celui-ci soit un particulier ou un professionnel.

… pour certains désordres… La GPA concerne tout désordre (malfaçon, défaut de conformité, etc.) non apparent signalé par le MO par une réserve portée au procès-verbal (P.-V.) de réception, mais aussi tout désordre révélé et signalé par le MO (par écrit) dans l’année suivant la réception. De «simples désordres de nature esthétique », p.ex. pour du carrelage, peuvent être concernés (CA Bordeaux 5‑1‑2023 RG 19/03174 Portalis DBVJ‑V‑B7D‑LCBI) .

… sans exclusion possible… Toute clause d’un devis/marché, qui aurait pour objet d’exclure la GPA ou d’en limiter la portée, est «réputée non écrite» , donc illicite (C. civ. art. 1792‑5) .

Conseil. L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux propose de reprendre «à droit constant», c.-à-d. sans modification, l’article 1792‑6 du Code civil, en ajoutant expressément qu’un constructeur de maison individuelle, avec ou sans fourniture du plan, doit la GPA.

Une affaire à méditer…

Où des «reprises» s‘imposent… Un promoteur-vendeur confie, pour un programme de logements construits/vendus en l’état futur d’achèvement, des travaux de pose de volets à une société. Cependant, après livraison, les acquéreurs se plaignent auprès du vendeur de désordres pour les volets…

À défaut de faire le nécessaire… À la demande du promoteur, la société réalise alors des travaux de reprise… mais les malfaçons persistent. Après avoir vainement mis la société en demeure d’effectuer les réparations, le promoteur fait remplacer les volets par un autre entrepreneur… puis assigne la société en réparation.

Gare à la note à payer… Appelée à se prononcer à une double reprise, la Cour de cassation a approuvé la condamnation de la société à payer au promoteur la (coquette) somme de 18 931,20 €, pour les motifs suivants. D’une part, les désordres touchant les volets avaient fait l’objet de réserves à la réception des travaux. Ces réserves n’ayant pas été levées dans le délai de la GPA, la société avait engagé sa responsabilité contractuelle. En effet, dans ce cas, «l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations» à l’égard du MO «engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de cette garantie». D’autre part, en l’espèce, l’étendue du préjudice matériel, établi au vu des bons d’intervention et de la facture de l’entrepreneur, lesquels avaient été validés par le maître d’œuvre du chantier, correspondait au remplacement de tous les volets des lots litigieux (Cass. 3e civ. 30‑11‑2022 n° 21‑22302) .

Côté entrepreneurs…

Ce à quoi il faut veiller. Comme le prévoit l’article 1792‑6, il convient de fixer avec un MO un délai pour réaliser les travaux de réparation qui s’imposent, au titre de la GPA. Veillez à respecter le délai, car à défaut, et après une vaine mise en demeure, le MO peut faire exécuter les travaux par un tiers à vos «frais et risques».

Ce à quoi il faut penser. Une fois les travaux de réparation réalisés au titre de la GPA, régularisez un écrit avec le MO (P.-V. de levée des réserves, etc.).

Attention ! Un MO peut obtenir, sur le fondement de la garantie légale décennale, réparation de graves désordres qui, «signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences»(Cass. 3e civ. 21‑9‑2022 n° 21‑16402) .

Au titre de la garantie de parfait achèvement, veillez à effectuer les réparations qui s’imposent pour remédier aux désordres réservés à la réception ou dénoncés dans l’année qui suit. Régularisez un écrit avec le client (P.-V. de levée des réserves, etc.).

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