Une procédure de conciliation ouverte à la demande d’une société anonyme
Les articles L 611-4 et suivants du Code de commerce ont institué une procédure de conciliation devant le tribunal de commerce permettant aux débiteurs qui ne sont pas en cessation des paiements ou qui le sont depuis moins de 45 jours d’être assistés par un conciliateur dans le cadre de la conclusion d’un accord amiable avec ses créanciers.
Question. Le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa, CJ n° 23-001 du 4‑1‑2023) a été interrogé pour savoir si la société anonyme (SA) débitrice demandant l’ouverture d’une procédure de conciliation doit réunir le conseil d’administration afin d’informer les administrateurs.
Selon l’article L 611-5 du Code de commerce, toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. La Cour de cassation a récemment affirmé que l’obligation de confidentialité s’applique non seulement aux tiers, mais également aux parties à la procédure de conciliation (Cass. com. 5‑10‑2022 n° 21-13108) .
Réponse du comité juridique. En premier lieu, l’obligation de confidentialité de l’article L 611-15 du Code de commerce ne constitue pas en tant que telle un obstacle à la réunion du conseil d’administration, les administrateurs étant alors tenus de respecter cette obligation, ainsi que, le cas échéant, toute personne participant à la réunion.
En second lieu, si aucun texte ne fait obligation au président de convoquer un conseil à la suite de la nomination d’un conciliateur, il reconnaît néanmoins que le président pourrait engager sa responsabilité vis-à -vis des administrateurs en cas de défaut d’information ou de convocation de cette réunion dont il résulterait un préjudice pour la société et pour ses administrateurs. En effet, le président doit assurer l’information du conseil d’administration, et c’est à lui d’apprécier si et quand cette information est nécessaire à l’accomplissement de la mission du conseil, et s’il y a lieu de le convoquer. Cette information pourra être, le cas échéant, préalable à l’ouverture de la procédure ou postérieure à celle-ci.