Garantie de parfait achèvement = délai encadré pour le maître d’ouvrage !
Pour la garantie de parfait achèvement… Comme rappelé dans un conseil («Travaux de réparation : gérer correctement la garantie du parfait achèvement», avril 2023), un entrepreneur du bâtiment est tenu, pendant un délai d’un an à compter de la réception de ses travaux, d’une «garantie de parfait achèvement» (GPA) à l’égard du maître d’ouvrage (MO), qu’il soit un particulier ou un professionnel. La GPA concerne un désordre (malfaçon, défaut de conformité, etc.) non apparent, signalé par le MO par une réserve portée au procès-verbal (P.-V.) de réception, outre un désordre révélé et signalé (par écrit) dans l’année suivant la réception (C. civ. art. 1792‑6) .
Où des juges font preuve de laxisme… Dans une affaire, des désordres relevant de la GPA avaient été réservés à la réception de travaux, intervenue le 28‑1‑2010. Le MO avait lancé une procédure en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire (le 7‑5‑2010), mais n’avait ensuite délivré son assignation dite «au fond» (en réparation) que le 13‑1‑2014. La Cour d’appel saisie du litige a jugé que son action en réparation (au fond) était recevable… au motif que le MO avait (vite) saisi le juge en référé-expertise en mai 2010.
La Cour de cassation veille au grain… La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1792‑6 du Code civil, au vu du principe suivant. Le MO « dispose d’un délai d’un an suivant la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l’entrepreneur» . Ce délai d’un an, qui est en droit un «délai de forclusion» , n’est «susceptible que d’interruption»(Cass. 3e civ. 16‑3‑2023 n° 21‑24574) . En l’espèce, si le délai d’un an avait certes recommencé à courir, à ce titre, à compter de la date de désignation de l’expert par le juge des référés (le 6‑12‑2010), le MO avait délivré son assignation dite «au fond» trop tardivement, le 13‑1‑2014…
Attention ! Côté entrepreneurs, il a été jugé qu’un MO peut (aussi) se baser sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour vous demander réparation de désordres réservés à la réception, au motif que «l’obligation de résultat de l’entrepreneur» subsiste «pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves»(Cass. 3e civ. 2‑2‑2017 n° 15‑29420, 8‑11‑2018 n° 17‑26425 et 23‑9‑2008 n° 07‑16462) . Reste qu’un MO peut oublier/négliger cette règle…