INTÉRESSEMENT - CONGÉ DE PATERNITÉ - 03.04.2023

Intéressement et congé de paternité

Assimilation à une période de travail rémunérée. Désormais, lorsque l’intéressement est réparti proportionnellement aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre des périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant, de deuil et des périodes de mise en quarantaine (liées p.ex. à une situation d’urgence sanitaire) sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent (C. trav. art. R 3314-3 ; décret 2023-98 du 14‑2‑2023 art. 3, 2°, JO du 16-2) . Ainsi, les périodes de congé de paternité et de congé de deuil et les périodes de mises en quarantaine sont considérées comme des périodes de travail rémunérées.

Rappel. Depuis le 18‑8‑2022, la période de congé de paternité est assimilée à une période de présence lorsque l’intéressement est réparti, totalement ou en partie, en fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice (loi 2022-1158 du 16‑8‑2022 art. 4, V, JO du 17-2 ; C. trav. art. L 3314-5) .


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