SOCIÉTÉ ‑ CAPITAL SOCIAL - 27.04.2023

Perte de la moitié du capital social : la procédure de régularisation assouplie

Si les capitaux propres de votre société (SARL, SA ou SAS) sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, vous devez régulariser la situation pour éviter la dissolution de la société. La nouvelle loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE (loi DDADUE 3) prévoit une nouvelle étape permettant d’échapper à la dissolution.

La perte de la moitié du capital

Lorsque les capitaux propres d’une société par actions ou d’une SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital, une réglementation spécifique s’applique (C. com. art. L 225‑248, L 223‑42, L 227‑1, al. 3 et L 226‑1, al. 2) .

Une dissolution anticipée… Dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette situation, les associés doivent être consultés pour décider s’il y a lieu de procéder à la dissolution anticipée de la société.

… ou la poursuite de l’activité. Si les associés décident de poursuivre la société, ils doivent alors régulariser la situation dans un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes était intervenue.

Apurer les dettes

Réduire le capital… La régularisation consistait jusqu’à présent, pour la société, à réduire son capital « d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’avaient pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’avaient pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social » (C. com. art. L 223‑42, al. 2 et L 225‑248, al. 2) .

… d’un montant nécessaire. La loi DDADUE 3 exige désormais que le capital soit réduit d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital, et non plus d’un montant égal aux pertes qui n’ont pas été imputées sur les réserves.

À noter. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 11‑3‑2023.

Procédure de régularisation

Une dissolution si… Actuellement, si la société n’a pas régularisé sa situation dans le délai requis, elle peut être dissoute à la demande de tout intéressé.

Une autre étape pour y échapper. La loi DDADUE 3 ajoute une nouvelle étape permettant à la société d’échapper au risque de dissolution. Si la société n’a pas reconstitué les capitaux propres à concurrence d’un montant au moins égal à la moitié du capital social dans le délai requis, et si ce capital est supérieur à un seuil qui sera fixé par décret en fonction du bilan de la société, cette dernière devra réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil (C. com. art. L 223‑42, al. 4 et L 225‑248, al. 4 modifiés) . Pour réduire son capital, la société disposera d’un nouveau délai, dont le terme est fixé à la clôture du deuxième exercice suivant celui fixé pour le terme du premier délai de régularisation. Ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (C. com. art. L 223‑42, al. 6 et L 225‑248, al. 6 nouveaux) .

En pratique, la société échappera à tout risque de dissolution si elle ramène son capital au niveau du seuil réglementaire, alors même que ses capitaux propres ne sont pas reconstitués à hauteur de la moitié du capital. Si elle n’agit pas, elle disposera de deux exercices supplémentaires avant d’encourir la dissolution (loi 2023‑171 du 9‑3‑2023 art. 14 ; JO du 10 texte n° 1) .

La loi DDADUE 3 prévoit qu’il sera prochainement possible d’échapper au risque de dissolution lorsque la société, à l’issue d’un nouveau délai de deux exercices, aura réduit son capital jusqu’à un seuil minimal. La loi précise que ce seuil, qui sera fixé par décret, sera fonction de la taille du bilan de la société. À suivre…

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