BON À SAVOIR - 09.05.2023

Actifs immobiliers du PER : soumis à l’IFI ?

Une prise en compte qui dépend de la forme du PER. La prise en compte dans l’assiette de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) des actifs immobiliers contenu dans un plan d’épargne retraite (PER) dépend de sa forme.

PER prenant la forme d’un contrat d’assurance. Le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non (CGI art. 972) . Les contrats rachetables sont ainsi imposables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de comptes constituées d’actifs immobiliers imposables. Le contrat est réputé rachetable lorsque : survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER ; l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan.

PER prenant la forme de comptes-titres. Les comptes-titres sont imposés à l’IFI dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas pour ceux-ci. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables (Rép. Malhuret : Sén. 9‑2‑2023 n° 1956) .

L’administration précise, dans le cadre d’une réponse ministérielle, les règles de prise en compte des actifs immobiliers contenus dans un PER dans l’assiette de l’IFI.

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