RETRAITE DES SALARIÉS - MESURES POUR LA PARENTALITÉ - 25.05.2023

Réforme des retraites : mesures en faveur des salariés parents

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 du 14‑4‑2023 portant la réforme des retraites contient plusieurs mesures favorables pour le calcul des pensions des parents. Présentation de deux d’entre elles.

Surcote anticipée pour les parents

Rappel du mécanisme de la surcote. Les assurés du régime général de la sécurité sociale qui ont atteint l’âge légal de départ à la retraite et totalisent le nombre de trimestres d’assurance pour obtenir une retraite à taux plein bénéficient d’une majoration de leur pension au moment de la liquidation de leur retraite, s’ils continuent de travailler au-delà. Cette majoration, dite « surcote », est égale à 1,25 % par trimestre accompli en plus et à 5 % pour 4 trimestres accomplis par an (CSS art. L 351‑1‑2 et D 351‑1‑4) .

Une surcote de 1,25 % pour les parents. Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1‑9‑2023, les assurés parents bénéficieront d’une surcote dérogatoire sous certaines conditions. L’assuré bénéficiant d’au moins un trimestre de majoration de durée d’assurance pour « enfant » qui a atteint la durée d’assurance pour obtenir une retraite à taux plein l’année précédant son âge légal de départ à la retraite, si cet âge est d’au moins 63 ans (à partir de la génération née en 1964), et qui continue de travailler au-delà, bénéficiera d’une majoration (ou surcote) de sa pension de 1,25 % par trimestre accompli en plus et au maximum de 5 % (loi 2023-270 du 14‑4‑2023, LFRSS 2023 art. 11, I, 7°-a et b et VII, B, JO du 15-4 ; CSS art. L 351‑1‑2-1 nouveau) . Un décret fixera les conditions d’application de cette surcote aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux de retraite.

Bon à savoir. Le trimestre de majoration de durée d’assurance pour « enfant » pourra être validé au titre de la maternité, de l’éducation ou de l’adoption (CSS art. L 351-4) , au titre du handicap de l’enfant ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément ou à la prestation de compensation (CSS art. L 351‑4‑1) ou au titre du congé parental d’éducation (CSS art. L 351-5) .

Exemple 1. Pour un assuré né le 1‑1‑1964, son âge légal de départ à la retraite sera 63 ans le 1‑1‑2027. Si au 1‑1‑2026, à 62 ans, il justifie d’une durée d’assurance de 171 trimestres et d’au moins 1 trimestre de majoration pour enfant, il aura droit à une surcote au titre des trimestres accomplis entre le 1‑1‑2026 et le 1‑1‑2027 (soit entre 62 ans et 63 ans).

Exemple 2. Pour un assuré né le 1‑1‑1969, son âge légal de départ à la retraite sera 64 ans le 1‑1‑2033. Si au 1‑1‑2032, à 63 ans, il justifie d’une durée d’assurance de 172 trimestres et d’au moins 1 trimestre de majoration pour enfant, il aura droit à la surcote au titre des trimestres accomplis entre le 1‑1‑2032 et le 1‑1‑2033 (soit entre 63 ans et 64 ans).

Calcul de la pension des mères

Prise en compte des IJSS maternité depuis 2012. Pour les congés de maternité ayant débuté depuis le 1‑1‑2012, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de maternité versées depuis le 1‑1‑2012 sont prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de l’assuré (soit dans son salaire annuel moyen qui correspond à la moyenne des salaires soumis à cotisations versées au cours des 25 meilleures années d’assurance accomplies depuis le 1‑1‑1948) (loi 2010-1330 du 9‑11‑2010 art. 118, VI ; CSS art. R 351‑29) .

Nouveauté : prise en compte des IJSS maternité versées avant 2012. Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1‑9‑2023, Les IJSS versées lors des congés de maternité ayant débuté avant le 1‑1‑2012 seront également prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension. Ces IJSS seront évaluées sur une base forfaitaire selon des modalités fixées par décret, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé (LFRSS 2023 art. 22 ; loi 2010-1330 art. 118, VI, al. 2 nouveau) .

Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1‑9‑2023, les assurés bénéficiant d’au moins un trimestre de majoration pour enfant et ayant validé tous les trimestres d’assurance requis pour une pension à taux plein un an avant leur âge légal de départ à la retraite, si cet âge est d’au moins 63 ans, pourront décider de continuer à travailler pour obtenir une majoration du montant de leur pension de retraite de 1,25 % par trimestre validé lors de la liquidation des droits à la retraite, dans la limite de 5 %.

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