FINANCE DURABLE − OBLIGATIONS VERTES - 17.04.2024

Publication d’un règlement européen créant un label pour les obligations vertes

Un règlement UE crée un label « obligation verte européenne » qui désignera les obligations destinées au financement d’activités durables, dont il précise les conditions d’obtention et les procédures de contrôle.

En réponse à la nécessité d’établir une norme en matière d’obligations durables sur le plan environnemental, identifiée dès le « Plan d’investissement pour une Europe durable » de janvier 2020, le règlement (UE) 2023/2631 du 22‑11‑2023 (JOUE L du 30-11) crée un label « obligation verte européenne ». Les règles édictées pour l’utilisation de ce label doivent permettre aux investisseurs « d’orienter leur argent en confiance vers des technologies et des entreprises plus durables » et soutenir la transition de l’Union européenne (UE) vers la neutralité climatique tout en réduisant le risque de blanchiment écologique (écoblanchiment ou « greenwashing »).

Règlement sur les obligations vertes européennes

Objectifs du règlement. Ancré dans le règlement européen Taxonomie 2020/852, le règlement (UE) 2023/2631 apporte des définitions communes des activités économiques que l’UE considère comme durables sur le plan environnemental.

Le règlement a pour objet de (Règl. art. 1)  :

  • définir un ensemble uniforme d’exigences spécifiques pour les obligations émises par des entreprises financières et non financières et par des émetteurs souverains (qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE) qui choisissent d’utiliser l’appellation « obligation verte européenne » ou « EuGB » pour les obligations qu’ils proposent aux investisseurs dans l’UE ;
  • établir un système d’enregistrement et de surveillance pour les examinateurs externes d’obligations vertes européennes ;
  • prévoir des obligations de publication, dans des formats dits « modèles facultatifs de publication d’informations en matière de durabilité ». Ces modèles, qui facilitent la comparaison et devraient remédier à l’écoblanchiment, pourront également être utilisés par les sociétés émettrices qui ne sont pas en mesure d’adhérer à toutes les exigences du label, mais qui souhaitent signaler leur engagement dans cette démarche (Règl. art. 20) .

Date d’application du règlement. Le règlement sera, pour la plupart de ses dispositions, applicable à compter du 21‑12‑2024. D’ici là devront être adoptées des lignes directrices, des modèles, des normes techniques et d’autres actes délégués nécessaires à sa mise en œuvre effective. Par dérogation, certaines mesures concernant les pays tiers ne seront applicables qu’à partir du 21‑6‑2026.

Condition d’utilisation du label « obligation verte européenne »

Affectation des fonds levés à des activités économiques durables. Les fonds levés lors de l’émission d’obligations utilisant l’appellation « obligation verte européenne » devront être affectés aux activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental et donc orientées vers la réalisation des objectifs environnementaux énoncés dans le règlement « Taxonomie », ou qui contribuent à la transformation d’activités de sorte qu’elles puissent satisfaire à ces critères et donc devenir durables sur le plan environnemental.

Jusqu’à la mise en place complète du cadre de la taxonomie, le règlement admet que les émetteurs affectent au moins 85 % des fonds levés à des activités économiques durables conformément à la taxonomie, les 15 % restants pouvant être alloués à d’autres activités économiques, sous certaines conditions (Règl. art. 5) .

Ainsi, le produit des obligations vertes européennes devra pouvoir servir à financer des activités durables sur le plan environnemental à la fois :

  • directement, en étant affecté au financement d’actifs et de dépenses liés à des activités économiques qui satisfont aux critères de durabilité environnementale des activités économiques énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 (« exigences de la taxonomie ») ;
  • indirectement, sous certaines conditions, en étant affecté à des actifs financiers qui financent des activités économiques satisfaisant auxdits critères ; dans ce cas, l’émetteur publiera un plan CapEx (plan de transition qui précise une date limite, précédant l’échéance de l’obligation verte européenne, de l’alignement sur la taxonomie de l’ensemble des dépenses d’investissement et d’exploitation financées par cette obligation) (Règl. art. 7) .

L’article 4 du règlement précise, par conséquent, les catégories d’actifs et de dépenses qui pourront être financées par le produit des obligations vertes européennes.

Obligation des émetteurs : transparence et examen externe

Les émetteurs qui choisiront d’adopter le label EuGB lors de la commercialisation d’une obligation verte seront tenus de communiquer de nombreuses informations sur la façon dont le produit de l’obligation sera utilisé. Ils devront également montrer comment ces investissements alimentent les plans de transition de l’entreprise dans son ensemble.

Une fiche d’information et un contrôle pré-émission. Avant d’émettre des obligations vertes européennes, les émetteurs compléteront la fiche d’information figurant en annexe I du règlement (Règl. art. 10) .

Toute émission d’obligations vertes devra être contrôlée par un examinateur externe. Celui-ci s’assurera du respect du règlement et de l’alignement des projets financés sur la taxinomie. Les émetteurs s’assureront que la fiche d’information complétée a été soumise par un examinateur externe à un examen pré-émission (dont les éléments figurent à l’annexe IV du règlement) ayant abouti à un avis positif.

Les examinateurs seront enregistrés auprès de l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma), chargée de leur surveillance (Règl. art. 22 et suiv.) . Ils déclareront de manière transparente dans leurs examens les conflits d’intérêts potentiels ou réels qui les concernent.

Un rapport d’affectation du produit de l’obligation. Pour chaque période de 12 mois jusqu’à l’affectation de l’intégralité du produit de leurs obligations vertes européennes et, le cas échéant, jusqu’à l’achèvement du plan CapEx, les émetteurs d’obligations vertes européennes devront établir, au moyen du modèle présenté à l’annexe II du règlement, un rapport d’affectation, justifiant de l’affectation du produit de l’obligation verte européenne, depuis sa date d’émission jusqu’à la fin de la période mentionnée dans le rapport (Règl. art. 11) . Chaque rapport d’affectation fera l’objet d’un examen post-émission par un examinateur externe (Règl. art. 11, 4) .

Un rapport d’impact sur l’utilisation du produit des obligations. Les émetteurs d’obligations vertes européennes devront établir, après que le produit a été entièrement affecté et au moins une fois pendant la durée de vie de ces obligations, un rapport d’impact portant sur les effets environnementaux de l’utilisation du produit de ces obligations, au moyen du modèle décrit à l’annexe III du règlement (Règl. art. 12, 1) . Les émetteurs d’obligations vertes pourront demander à un examinateur externe de contrôler le rapport d’impact (Règl. art. 12, 3) .

L’article 14 du règlement prévoit, pour l’utilisation du label obligations vertes, l’établissement d’un prospectus spécifique conformément au règlement (UE) 2017/1129 qui mentionne, concernant l’utilisation du produit, que les obligations vertes européennes sont émises conformément au règlement (UE) 2023/2631 et qui comprend un résumé du plan CapEx (Règl. art. 14) .

Les documents suivants seront mis à disposition sur le site internet des émetteurs des obligations vertes, dans des conditions précisées à l’article 15 du règlement, et cette publication sera notifiée à l’Esma :

  • fiche d’information et son examen ;
  • prospectus ;
  • rapport d’affectation et son examen ;
  • rapport d’impact et, le cas échéant, son examen ;
  • plan CapEx le cas échéant.

Des publications périodiques d’informations relatives aux post-émissions sont également prévues tant pour les émetteurs d’obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental que pour les émetteurs d’obligations liées à la durabilité (Règl. art. 21) .

Dans l’objectif d’une économie durable, l’Union européenne s’est dotée d’un label pour des « Obligations vertes européennes » (« EuGBS », pour European Green Bond Standard), créé par le règlement (UE) 2023/2631 du 22‑11‑2023. Ce règlement a pour objectif d’unifier des obligations de transparence et de reporting, et de lutter contre le greenwashing. Il établit un ensemble uniforme d’exigences de qualité spécifiques pour les obligations émises par des entreprises financières et non financières et par des émetteurs qui souhaitent utiliser l’appellation « obligation verte européenne » ou « EuGB » pour de telles obligations. Il doit garantir l’uniformité des conditions d’émission de ces obligations et garantir l’applicabilité directe de ces conditions aux émetteurs de ce type d’obligations.

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