Contrôle fiscal d’une SCI : des précisions !
En matière de revenus fonciers...
Pour ce qui a été (doit être) déclaré... Une SCI non soumise à l’IS, qui donne son/ses immeuble(s) en location et/ou en confère la jouissance à un/des associés, est tenue à certaines obligations déclaratives auprès du fisc, dans les trois mois de sa constitution puis chaque année (CGI art. 172 bis) . À ce titre, la SCI est tenue de « présenter à toute réquisition » du fisc divers documents sociaux ou d’ordre comptable (et les pièces justificatives), de nature à lui permettre de vérifier l’exactitude de ses déclarations (cf. notice).
Contrôle sur place : possible ! Le Conseil d’État a confirmé, qu’au titre de l’article 172 bis du CGI, le fisc « peut légalement procéder à un contrôle sur place » de la SCI , c’est-à-dire en principe à son siège social, afin d’examiner les pièces afférentes aux déclarations (CE 05.11.2014 n° 356148 et 356797) . Ce contrôle peut ensuite justifier un « redressement » fiscal à l’égard d’un associé au titre de l’impôt sur le revenu. À cet égard, inutile de venir soutenir qu’une SCI n’est pas en principe astreinte à la tenue d’une comptabilité commerciale (stricto sensu).
Contrôle sur place : régime ? Le Conseil d’État a aussi rappelé que, certes, ce contrôle doit être réalisé « dans le respect des garanties bénéficiant à l’ensemble des contribuables vérifiés » (p.ex. : droit d’être assisté par un conseil). Mais il n’est pas soumis à la procédure de « vérification de comptabilité » , telle que fixée par le Livre des procédures fiscales – LPF. À ce titre, une SCI ne peut opposer en justice le non-respect par le fisc de certaines garanties spécifiques, liées à cette procédure.
Conseil. Si la SCI s’oppose d’une manière ou d’une autre au contrôle, un redressement fiscal avec évaluation d’office de ses revenus fonciers est possible. Mais notez que le fisc ne peut alors réclamer la pénalité prévue à un associé qui n’a pas « pris part personnellement » à l’opposition.
En matière de TVA...
Où la SCI a opté pour la TVA... Dans les conditions fixées par le CGI, une SCI qui n’est pas assujettie de plein droit à la TVA peut opter pour ce régime (locaux professionnels, loués nus).
Vérification de comptabilité : possible ! Le Conseil d’État a fixé pour la première fois la règle suivante. Une SCI « peut faire l’objet (sur place) d’une vérification de comptabilité » en matière de TVA si elle « a opté pour cet impôt »(CE 05.11.2014 n° 356798) . À ce titre, et comme nous l’avions déjà vite conseillé au vu d’un arrêt d’une cour administrative d’appel (A&C Immobilier, 10e année, n° 1, p. 7, 28.02.2014) , une SCI concernée doit veiller à pouvoir justifier de la bonne tenue du « livre » prévu pour un assujetti à la TVA (ou d’une comptabilité en ordre), avec pièces justificatives.
Vérification de comptabilité : régime ? En logique, le Conseil d’État considère que le fisc est tenu de respecter la procédure liée à la « vérification de comptabilité » pour un contrôle sur place en matière de TVA . À ce titre, une SCI peut bénéficier des garanties spéciales, afférentes à cette procédure (durée, débat contradictoire, etc.). En outre, une SCI peut ainsi contester un « redressement » pour la TVA si les services fiscaux se sont contentés du contrôle sur place, évoqué précédemment, au titre de l’article 172 bis du CGI. Le texte concerné ne peut en effet « servir de fondement légal à une procédure d’imposition » en matière de TVA.
Notice sur http://astucesetconseils-immobilier.fr/annexe – code IO 11.01.02.