Les délais de consultation du comité d’entreprise
Les textes. Nous évoquons les articles L 2323-3 et R 2323-1-1 du Code du travail, sous l’éclairage de la circulaire DGT n° 2014/1 du 18.03.2014.
Les grandes lignes
Délais fixés par accord, à défaut par le Code. Sauf dispositions contraires, les délais dans lesquels le comité d’entreprise (CE) doit rendre ses avis sont fixés par un accord entre l’employeur et le CE, à défaut par le Code du travail (R 2323-1-1) .
Absence d’avis à la fin du délai = avis négatif. À l’expiration de ces délais (fixés par accord ou à défaut par le Code du travail), le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. L’obligation de consultation du CE est remplie.
Les intérêts d’un accord avec le CE. Pour l’employeur, le principal intérêt d’un accord est certainement d’obtenir des délais plus courts que ceux prévus par l’article R 2323-1-1 du Code du travail. L’accord peut, soit prévoir un délai uniforme pour toutes les consultations, soit retenir des délais distincts selon les consultations ou si un expert et/ou le CHSCT sont sollicités. L’accord peut également encadrer les délais d’expertise (notamment expertise libre) et prévoir l’articulation entre la consultation du CE et celle du CHSCT. L’accord peut aussi fixer un autre point de départ des délais que celui prévu par l’article R 2323-1-1.
Bon à savoir. L’accord est signé par l’employeur et par la majorité des élus titulaires présents.
Les principaux détails
Consultations visées. L’encadrement des délais de consultation du CE concerne notamment :
- l’organisation et la marche générale de l’entreprise ;
- les orientations stratégiques ;
- la politique de recherche et développement ;
- l’intéressement et la participation ;
- la durée et l’aménagement du temps de travail ;
- la formation professionnelle ;
- le travail des handicapés ;
- les heures supplémentaires ;
- la situation comparée hommes/femmes.
Bon à savoir. Sont exclues du dispositif d’encadrement des délais de consultation par accord, ou, à défaut, par l’article R 2323-1-1 du Code du travail certaines consultations du CE, et notamment :
- les consultations sur les projets de compression d’effectifs emportant licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés ;
- la consultation sur la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé ;
- la mise en place ou la modification du règlement intérieur.
Les délais à défaut d’accord. Selon l’article R 2323-1-1 du Code du travail, les délais aux termes desquels le CE est réputé avoir rendu son avis (s’il ne l’a pas fait avant) sont :
- d’un mois dans la situation ordinaire ;
- de deux mois en cas d’intervention d’un expert (expert-comptable, expert technique ou expert libre) ;
- de trois mois en cas de saisine du CHSCT.
Il s’agit de délais calendaires, se calculant donc de date à date. Le point de départ du délai est la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation.