MARCHAND DE BIENS - DIVERS - 17.03.2015

Marchand de biens, uniquement ?

Dans le cadre de ses activités, un marchand de biens est-il présumé avoir une compétence particulière en construction ? La Cour de cassation s’est prononcée...

Où un marchand de biens fait construire, ou réhabilite... Un marchand de biens achète un terrain sur lequel il fait construire une maison. À cet effet, il confie à une société la majeure partie des travaux en gros œuvre et second œuvre. Puis il revend la maison...

S’il est « réputé » constructeur... Confronté à d’importants désordres, l’acquéreur de la maison demande réparation au marchand de biens, au titre des garanties légales dues par tout constructeur. À bon droit, puisque l’article 1792-1 du Code civil répute en effet « constructeur » toute « personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a (...) fait construire » . Un marchand de biens est à cet égard concerné, pour une opération d’achat/revente avec construction/réhabilitation. Il doit veiller à être correctement assuré (dommages-ouvrage, responsabilité civile décennale constructeur non-réalisateur).

Il y a des limites... Le marchand de biens se retourne contre la société, dont les travaux sont à l’origine des désordres. Pour contester sa garantie, la société soutient alors que l’article 1792-1 suppose une compétence en matière de construction. Soulignant que le marchand de biens avait lui-même réalisé certains travaux (cloisons p.ex.), la société explique en outre qu’il avait ou devait avoir les compétences lui permettant de constater les « erreurs » lors de la construction de la maison (p.ex. absence de drainage et de conformité aux règles de l’art du vide-sanitaire), et d’empêcher la survenance de tout désordre. La Cour de cassation vient d’écarter cette argumentation, en jugeant que « l’exercice de la profession de marchand de biens ne conférait pas de compétence notoire en matière de construction »(Cass. 3e civ. 21.01.2015 n° 13-25268) .

En prenant des précautions... La Cour de cassation a pris soin de relever qu’en l’espèce le marchand de biens « n’avait pas commis d’immixtion » fautive dans l’opération de construction, ce qui eut été dans le cas contraire de nature à exonérer la société de sa responsabilité, au moins en partie. S’il avait certes assisté aux réunions de chantier, il avait pris soin de ne pas se comporter comme un maître d’œuvre, tel en assurant une mission de contrôle des travaux ou de coordination des entreprises.

Pas de présomption ! Lorsqu’un marchand de biens confie des travaux à un entrepreneur, celui-ci ne saurait ainsi venir lui opposer une compétence « notoire » en construction pour s’exonérer de ses responsabilités...

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