Une intégration fiscale... verticale
Un régime particulier. Dès lors qu’une société détient au moins 95 % du capital d’une ou plusieurs autres sociétés, il est envisageable d’opter pour le régime de l’intégration fiscale (CGI art. 223 A et suiv.) .
Un intérêt. Grâce à ce régime, il sera possible d’optimiser le résultat du groupe formé de la société mère et de ses filiales puisque l’impôt sera calculé sur la base de la somme algébrique des résultats fiscaux des sociétés faisant partie du groupe intégré : les bénéfices des unes se trouveront alors compensés avec les déficits des autres. La société mère devient alors seule redevable de l’IS dû par le groupe.
Des conditions. Ouvert aux seules sociétés soumises à l’IS sur la totalité des résultats, l’intégration fiscale suppose notamment que le capital de la société mère (tête de groupe) ne soit pas détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins, par une autre personne morale soumise à l’IS. Inversement, le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par la société mère.
À noter. Il est admis que le régime de l’intégration fiscale soit élargi aux sociétés qui sont détenues par l’intermédiaire de sociétés étrangères implantées au sein de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.