Votre partenaire commercial comme associé ?
Ouvrir le capital de votre société...
Vous envisagez d’ouvrir le capital de votre société. Cette intention peut se traduire de trois manières avec des conséquences différentes selon les cas.
Par un contrat de société. Les parties donnent leur consentement exprès sur l’ouverture du capital de la société et s’engagent à respecter le protocole d’association qu’elles ont signé : achat des actions, prix, délais, clause pénale fixant le montant des dommages-intérêts en cas d’inexécution, etc.
Conséquence. Cet engagement bloque alors tout changement ultérieur d’attitude de la part des signataires du contrat, sauf à indemniser le préjudice subi.
Par une promesse de société. La promesse de société est une étape dans le processus d’ouverture du capital. Elle engage véritablement les partenaires dans l’opération, sans être cependant un contrat car l’engagement n’est pas express.
Conseil. Il est prudent de rédiger par écrit la promesse de société afin que les engagements des futurs associés soient nettement précisés.
Conséquence. L’abandon de la promesse cause un préjudice à celui qui l’a reçue et son inexécution se traduit par le versement de dommages-intérêts pour compenser, par exemple, le fait pour le futur associé de perdre la chance d’exercer ses fonctions au sein de la société ou, pour le fondateur, la privation des bénéfices qu’il escomptait.
Par un projet faisant l’objet de pourparlers. On se met d’accord sur un projet commun et on discute ensuite des conditions… Et advienne que pourra : si cela échoue, tant pis ! Personne n’est lésé. Par exemple, constitue un simple projet l’acte par lequel deux parties conviennent « de s’associer à part égale dans une affaire de déménagement » et de définir par un contrat ultérieur « les dispositions entre associés » (Cass. 1e civ. 16.02.1977) .
Conséquence. Si on aboutit à un accord, il y aura association ; si on échoue, on en reste là, étant précisé que l’auteur de la rupture des pourparlers engage sa responsabilité délictuelle envers le partenaire si sa décision est intempestive ou abusive.
... ou le laisser croire à un partenaire
Un dédommagement si... Lorsqu’on suscite chez son partenaire la confiance dans la conclusion de l’association envisagée, il faut le dédommager si le projet de société est rompu intempestivement ou abusivement.
Illustration pratique. Après avoir immatriculé une SARL unipersonnelle (EURL), son fondateur était entré en relation d’affaires avec un prestataire de services et il lui avait laissé croire pendant deux ans qu’il allait devenir son associé. Il avait présenté le prestataire aux tiers comme son associé ; il avait aussi fait état dans une lettre d’une « participation à parts égales » avec le prestataire. Le prestataire, quant à lui, avait facturé pour ses travaux une somme inférieure à leur juste prix en raison de la participation qu’il s’attendait à percevoir sur les résultats de la société. Puis, le fondateur avait renoncé au projet de s’associer sans faire état d’un grief quelconque ni offrir une indemnisation pour les travaux qui n’avaient pas été payés à leur juste prix. Les juges ont considéré qu’en agissant de la sorte, le fondateur de l’EURL était fautif. D’une part car il avait laissé croire au prestataire que celui-ci avait vocation à devenir associé et, d’autre part, car il avait renoncé au projet de manière abusive. Il a donc été condamné à verser au prestataire 10 000 € de dommages-intérêts (CA Paris 16.10.2014 n° 13/12434) .